Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2508700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 22 octobre 2025, M. B… G… D…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ;
d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
faute pour le préfet de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, de sorte qu’il n’a pu faire valoir ses observations ;
elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
il dispose d’une résidence stable ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et ne constitue pas une menace pour l’ordre public;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement, compte tenu de l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Pialat, avocat de M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le préfet du Haut-Rhin le 27 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… C…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme E… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition du
13 octobre 2025, il a été mis à même de présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Le requérant se prévaut d’une relation avec une ressortissante française et d’un projet de mariage. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d’hébergement de cette dernière, il n’établit pas la réalité de cette relation. M. D… ne justifie pas davantage avoir noué des relations personnelles intenses en France. De plus, il ressort des pièces du dossier que son
ex-épouse et leurs deux enfants mineurs, ainsi que ses parents, son frère et sa sœur résident en Algérie. Ainsi il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie ni pouvoir bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 précité, ni avoir développé en France une vie privée et familiale susceptible d’être protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision refusant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) ».
Il n’est pas contesté que M. D… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa. Le préfet pouvait pour ce seul motif refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour faire interdiction de retour sur le territoire français à M. D…, le préfet a relevé que son entrée en France était récente, qu’il ne justifiait pas de l’ancienneté et de l’intensité de la relation dont il se prévaut avec une ressortissante française, qu’il était sans emploi et sans ressources, qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même qu’il n’aurait jamais fait l’objet d’une condamnation pénale et que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
M. D… soutient qu’il ne pouvait être assigné à résidence dès lors que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il a été l’objet le 13 octobre 2025 ne constituait pas une perspective raisonnable. Cependant, les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permettent pas à elles seules d’établir que son éloignement n’aurait pas été, à la date de l’assignation à résidence, une perspective raisonnable. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 13 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… G… D…, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Guth,
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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