Non-lieu à statuer 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 12 janv. 2024, n° 2110177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre 2021 et le 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Boucher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 145,22 euros pour la période du 1er mai 2017 au 31 août 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’indemnité différentielle qu’il a reçue depuis le 1er mai 2017 n’aurait pas dû tenir compte de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
— en prenant en compte cette indemnité pour calculer le montant de l’indemnité différentielle, le ministre des armées a commis une erreur ; le montant qu’il aurait dû percevoir s’élève, pour la période du 1er mai 2017 au 31 août 2021 à la somme de 14 145,22 euros.
Par un mémoire en défense enregistrés le 1er juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le rappel de l’indemnité différentielle réclamée par le requérant a déjà été effectué en novembre 2022 pour une somme de 2 303,52 euros ;
— il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande de M. B ;
— les calculs qu’il présente sont corrects.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l’octroi d’une indemnité différentielle à certaine techniciens d’études et de fabrication du ministère des armées ;
— le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d’une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense ;
— le décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001 portant attribution d’une indemnité compensatrice à certains ingénieurs civils de la défense du ministère de la défense ;
— le décret n° 2023-280 du 17 avril 2023 modifiant le décret n° 89-752 du 18 octobre 1989 portant attribution d’une indemnité de fonctions techniques aux techniciens supérieurs d’études et de fabrications et à certains contractuels de l’ordre technique du ministère de la défense et le décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001 portant attribution d’une indemnité compensatrice à certains ingénieurs civils de la défense du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ouvrier d’Etat de la défense nationale à compter du 1er septembre 1976, a été nommé technicien d’études et de fabrication à compter du 1er septembre 1988, puis ingénieur d’études et de fabrication à compter du 1er janvier 2013. Estimant que le montant de l’indemnité différentielle perçue en tant qu’ingénieur d’études et de fabrication a été calculé de façon erronée, il demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 14 145,22 euros au titre de rappel du montant qui lui serait dû au titre de cette indemnité différentielle pour la période comprise entre le 1er mai 2017 et le 31 août 2021, date de son admission à la retraite.
Sur l’objet de la requête :
2. Il résulte de l’instruction que, suite à de précédentes décisions jurisprudentielles condamnant l’Etat à lui verser un rappel s’agissant de cette indemnité, le ministre des armées a procédé, de sa propre initiative, à une régularisation au titre de la période débutant le 1er mai 2017. A cet égard, il résulte de l’instruction que M. B a perçu, en novembre 2022, la somme de 2 303,52 euros au titre du rappel de l’indemnité qu’il réclame par la présente requête. Dès lors, les conclusions du requérant, en tant seulement qu’elles portent sur le versement de cette somme, sont devenues dépourvues d’objet.
Sur l’indemnité compensatrice :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 24 septembre 2001 ci-dessus visé : « Les techniciens supérieurs d’études et de fabrications, les agents sur contrat régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé et les ouvriers de l’Etat du ministère de la défense nommés ingénieurs d’études et de fabrications qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans le corps des ingénieurs d’études et de fabrications perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 du même décret: " Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations, à l’exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l’affectation en dehors du territoire européen de la France, en prenant en considération les éléments suivants :/Rémunération d’ingénieur d’études et de fabrications : -traitement indiciaire ; -indemnité de résidence ;-indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ; / Rémunération de technicien supérieur d’études et de fabrications :- traitement indiciaire ; -indemnité de résidence ;-indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;-indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962 susvisé ; -indemnité compensatrice prévue par le décret du 18 octobre 1989 susvisé ;".
4. En outre, l’article 2 du décret précité, dans sa version modifiée par le décret du 17 avril 2023, prévoit depuis l’entrée en vigueur de ce dernier que : " Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations, à l’exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l’affectation en dehors du territoire européen de la France, en prenant en considération les éléments suivants : Rémunération d’ingénieur d’études et de fabrications : -traitement indiciaire ; -indemnité de résidence ; -indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ; () « . En outre, l’article 4 du décret du 17 avril 2023 précise que : » Les ingénieurs civils de la défense qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, perçoivent une indemnité compensatrice en application des dispositions du décret du 24 septembre 2001 susvisé, restent régis par ces dispositions dans leur rédaction antérieure à celle issue du présent décret. ". Il résulte ainsi de ces dispositions que, seulement depuis l’entrée en vigueur du décret du 17 avril 2023, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise doit en principe être prise en compte dans l’assiette de la rémunération des ingénieurs d’études et de fabrications afin de déterminer le montant de l’indemnité compensatrice en litige.
5. M. B conteste le calcul opéré par le ministre des armées au motif que celui-ci a pris en compte, pour la période antérieure au 31 août 2021, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (dite IFSE) qu’il percevait, en méconnaissance des dispositions alors applicables. Il résulte en effet de l’instruction que les calculs effectués par l’administration pour attribuer au requérant l’indemnité en litige se fondaient sur la prise en compte, à tort, de cette indemnité.
6. En outre, M. B, produit à l’appui de sa demande, des calculs étayés excluant l’IFSE de l’assiette de sa rémunération afin de déterminer le montant de l’indemnité à laquelle il peut prétendre. Or, le ministre des armées n’a pas contesté, s’agissant des nouveaux calculs présentés par le requérant et excluant l’IFSE des sommes à prendre en compte, les résultats obtenus, cohérents et étayés de pièces utiles. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir les montants invoqués par le requérant comme établis.
7. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 2, M. B est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 11 841,70 euros au titre du rappel de l’indemnité compensatrice qu’il aurait dû percevoir entre le 1er mai 2017 et le 31 août 2021. En outre, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 août 2021, date de réception, par l’administration, de sa demande préalable. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 4 août 2022, date à laquelle une année d’intérêt est due, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en tant qu’elles portent sur la somme de 2 303,52 euros.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 11 841,70 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 août 2021 et capitalisation des intérêts à compter du 4 août 2022 et à chaque échéance annuelle.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Geismar
Le président,
Signé
C. GosselinLa greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2110177
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-753 du 18 octobre 1989
- Décret n°2001-878 du 24 septembre 2001
- Décret n°89-752 du 18 octobre 1989
- Décret n°62-1389 du 23 novembre 1962
- Décret n°2023-280 du 17 avril 2023
- Code de justice administrative
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