Annulation 30 octobre 2023
Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 oct. 2023, n° 2108675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2021 et le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 14 avril 2021 à l’encontre de la décision du 18 février 2021 le plaçant en congé de longue durée pour maladie non imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la ministre des Armées de reconnaitre imputable au service l’ensemble des arrêts maladie avec toute conséquence de droit ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner tout expert psychiatre aux fins de dire si sa pathologie présente un lien direct et certain avec l’exercice de ses fonctions ;
4°) en toutes hypothèses, de mettre à la charge de l’état la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— il existe un lien direct et certain entre le syndrome anxio-dépressif dont il est affecté et ses fonctions professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la ministre des Armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision attaquée n’est pas produite ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des pensions militaires d’invalidité ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, second maître au bataillon des marins pompiers de Marseille depuis le 12 décembre 2008, a été placé le 18 février 2021 en congé de longue durée pour maladie pour une période de 6 mois du 13 octobre 2020 au 12 avril 2021 inclus. Le 26 juillet 2021, son placement en congé de longue maladie a été prolongé de six mois, soit jusqu’au 12 avril 2022, avec le bénéfice d’une demi-solde. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire aux fins de reconnaissance du caractère imputable de sa maladie au service.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ».
3. En l’espèce, le requérant n’a produit à l’appui de sa requête que des extraits de la décision du 29 juillet 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 14 avril 2021 et le récépissé de notification de la décision du 18 février 2021 du centre d’expertise des ressources humaines de Toulon le plaçant en congé de longue durée pour maladie non imputable au service. Toutefois, la décision contestée a été produite en défense ainsi que l’ensemble des décisions relatives au placement en congé de longue durée de M. A. La fin de non-recevoir opposée par la ministre des Armées doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 4138-47 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes :() ; 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. « . Aux termes de l’article R. 4318-48 du même code : » Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. « . Aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : » La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsqu’il est établi que l’origine de l’affection du militaire placé en congé de longue durée pour maladie diffère de celle initialement retenue, la décision mentionnée au premier alinéa est modifiée. « . Aux termes de l’article 8.1 de l’instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative aux congés liés à l’état de santé susceptibles d’être attribués aux militaires : » Le congé de longue durée pour maladie est attribué par le ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée), après avis de l’inspecteur du service de santé de l’armée concernée « . Aux termes de l’article 3.3 de l’instruction n° 117/DEF/DCSSA/AST/TEC/MDA relative aux conditions médicales d’attribution des congés liés à l’état de santé des militaires : » L’inspecteur du service de santé des armées (SSA) des forces armées concerné doit émettre un avis technique sur la concordance entre l’affection dont le militaire est porteur et le congé proposé./ Il valide l’existence d’un lien potentiel entre l’affection nécessitant un congé de non activité et l’exercice des fonctions ou l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ".
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire civil ou militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection de M. A, la ministre des armées s’est fondée sur l’avis technique de l’inspecteur du service de santé des armées du 8 février 2021 qui a présumé qu’il n’existait pas de lien potentiel entre l’affection nécessitant le congé de longue durée et l’exercice par l’intéressé de ses fonctions. La commission des recours des militaires a indiqué qu’en tout état de cause l’intéressé ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir le lien direct et certain ni de contredire utilement l’analyse à laquelle les médecins militaires se sont livrés. Toutefois, le requérant produit au dossier d’instance deux certificats médicaux établis les 20 novembre 2020 et 27 juillet 2020 faisant part d’un état de stress à type de trouble de l’adaptation sévère dans un contexte d’évolution de carrière contrariée, en conflit de ce fait avec un membre de sa hiérarchie et d’un syndrome anxio-dépressif dans le cadre du travail. Ces certificats ont été établis à la suite de sa mutation sur un nouveau poste en mars 2019 dans le cadre d’une procédure disciplinaire qui a abouti le 23 janvier 2020 à une sanction du 1er groupe et dans un contexte de dégradation de sa manière de servir évaluée défavorablement par sa hiérarchie. La ministre des Armées ne produit pas le certificat médical du 2 décembre 2020 du médecin des armées sur lequel s’est fondé l’inspecteur du service de santé dans son avis technique du 8 février suivant non plus que les certificats des 22 février 2021 et 13 juillet 2021 invoqués dans les écritures en défense et qui auraient pu expliquer les motifs retenus par l’inspecteur. Ce dernier s’est au demeurant borné à « présumer » de l’absence de lien direct et certain. Dans ces conditions, M. A, dont l’absence d’état antérieur n’est pas contestée, est fondé à soutenir que le lien direct entre sa pathologie et le service est établi. Par suite, la ministre des armées a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et d’ordonner une expertise, que la décision du 29 juillet 2020 doit être annulée dès lors qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de son invalidité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la ministre des Armées de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de M. A, selon un taux qu’il lui appartiendra de déterminer à l’issue d’un réexamen de la situation de l’intéressé. L’injonction devra être exécutée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ministre des Armées une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 29 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des Armée de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La ministre des Armées versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des Armées.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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