Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2302791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2023 et le 24 octobre 2024, la société anonyme Viamedis, représentée par Me Hue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler six titres de recettes visés par la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) n° 33190051012, pour un montant global de 6 710,81 euros ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées par la trésorerie hospitalière Ouest Hérault pour un montant de 6 710,81 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement de ces sommes par la trésorerie, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en mentionnant dans les avis de remboursement ou de virement le numéro de chaque titre remboursé ;
3°) d’ordonner la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondant au six titres de recettes visés par la SATD n° 33190051012 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bédarieux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le juge administratif est compétent dès lors que sa requête porte non pas sur les saisies à tiers détenteur qui lui ont été notifiées mais sur les titres de recettes qu’elles visent ;
- sa requête est recevable dès lors qu’elle est introduite moins de deux mois après la date à laquelle lui a été notifiée la saisie administrative à tiers détenteur n° 33190051012 et dans le délai d’un an faute pour les titres contestés d’apporter les mentions des délais et voies de recours ;
- certains des titres de recettes litigieux sont déjà réglés, prescrits, n’ont jamais été reçus ou ont été annulés par le centre hospitalier universitaire de Montpellier et les autres titres de recettes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Viamedis au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
- le juge administratif est incompétent pour statuer sur la requête dirigée contre une saisie administrative à tiers détenteur ;
- la requête est irrecevable faute pour la société Viamedis d’avoir formé une réclamation préalable auprès de l’administration fiscale en application de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ;
- la requête est tardive dès lors que les titres contestés datent de 2017 et que plus de deux mois se sont écoulés entre la notification de la saisie à tiers détenteur et l’introduction du recours le 15 mai 2023 ;
- la trésorerie hospitalière n’est pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé des titres contestés et ne pourra rembourser les sommes visées par la saisie à tiers détenteur qu’en cas d’annulation ou réduction des titres de recettes contestés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Bédarieux, représenté par la SARL Arcames Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Viamedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est incompétent pour statuer sur la requête, dirigée contre une saisie administrative à tiers détenteur ;
- la requête est irrecevable faute pour la société Viamedis d’avoir formé une réclamation préalable auprès de l’administration fiscale en application de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ;
- la requête est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée plus de deux mois après l’émission des titres, de la mise en demeure de payer ou encore de la notification de la saisie à tiers détenteur ;
- les conclusions aux fins d’annulation de cinq des huit titres contestés doivent être rejetées en l’absence de production de ces titres ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel, rapporteur,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Telès, représentant le centre hospitalier de Bédarieux.
Considérant ce qui suit :
1. La société Viamedis, qui assure, pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour la part des dépenses non couvertes par la sécurité sociale, s’est vu notifier par la trésorerie hospitalière Ouest Hérault, le 10 février 2023, une saisie administrative à tiers détenteur n° 33190051012 afin de recouvrer les créances hospitalières correspondant à des titres de recettes émis par le centre hospitalier de Bédarieux. Par sa requête, la société Viamedis demande l’annulation de ces titres de recettes ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes visées par ces titres.
Sur l’exception d’incompétence du juge administratif et la fin de non-recevoir tenant à l’absence de la réclamation préalable prévue par l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Aux termes de l’article R*281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite (…) ».
3. La société Viamedis conteste le bien-fondé des créances faisant l’objet des titres exécutoires en litige émis par le centre hospitalier de Bédarieux. Par suite, l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir, soulevées en défense, fondées respectivement sur la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur les litiges relatifs au recouvrement des créances des établissements publics de santé et sur l’obligation de contester les actes de poursuites devant le directeur des finances publiques compétent avant de saisir le juge, doivent être écartées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique : « I.- Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (…). ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l’absence de contestation, le titre exécutoire individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / (…) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d’opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. / (…) Les contestations relatives à l’opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article. ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
6. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les titres exécutoires visés dans la SATD n° 33190051012 ont été effectivement notifiés à la société Viamedis avec mention des voies et délais de recours. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précitées ne peut être opposé à la société Viamedis. Compte tenu de la notification de la SATD à la société Viamedis le 16 février 2023, cette dernière disposait d’un délai d’un an pour contester les titres de recettes. Dans ces conditions, la requête de la société Viamedis, enregistrée le 15 mai 2023, n’est pas tardive. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault et le centre hospitalier de Bédarieux, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut pas être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
8. Aux termes de l’article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l’avance des frais d’hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes (…) dans les établissements de santé mentionnés au a (…) de l’article L. 162-22-6 [les établissements publics de santé] (…) ». En complément de ce mécanisme de tiers payant pour la part garantie par l’assurance maladie obligatoire, les organismes de protection complémentaire peuvent proposer aux assurés sociaux le tiers-payant dit intégral, dispensant également l’assuré de l’avance de la part garantie par l’organisme complémentaire. L’établissement public de santé peut constituer l’organisme complémentaire débiteur de cette part, à la condition que l’assuré bénéficie de la couverture de cette part par l’organisme à la date de l’hospitalisation, de l’acte ou de la consultation.
9. Il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, c’est en principe au centre hospitalier universitaire de Bédarieux d’apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les titres de recettes contestés, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle.
10. La société Viamedis conteste les titres n° 20616 d’un montant de 414 euros, n° 20623 d’un montant de 3 188,70 euros, et n° 20669 d’un montant de 963,65 euros, émis le 11 septembre 2017, ainsi que titre n° 20732 d’un montant de 306 euros, émis le 23 octobre 2017, le titre n° 21077 d’un montant de 1 388,46 euros émis le 16 janvier 2018 et le titre n° 21137 d’un montant de 450 euros, émis le 24 janvier 2018, en se bornant à faire valoir que les sommes réclamées ne seraient pas prises en charge par l’organisme mutualiste avec lequel elle a passé convention, que les factures ne seraient pas conformes ou bien qu’elles correspondraient à des soins pris en charge postérieurement à la fin de cette convention. Toutefois, il ressort des pièces versées en défense que la société Viamedis avait accordé la prise en charge de l’ensemble des frais relatifs aux titres exécutoires litigieux et la société requérante ne produit aucun élément au soutien de ses allégations qui permettrait d’en établir le bien fondé. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de ces titres.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Viamedis n’est pas fondée à demander l’annulation de ces six titres.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bédarieux, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la société Viamedis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Viamedis la somme de 2 000 euros demandée par le centre hospitalier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Viamedis est rejetée.
Article 2 : La société Viamedis versera la somme de 2 000 euros au centre hospitalier de Bedarieux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier de Bédarieux et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Raguin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
T. MeekelLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 février 2026.
La greffière,
L. Rocher
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