Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 4 nov. 2024, n° 21/03370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 25 janvier 2021, N° 20/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/03370 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2WB
AFFAIRE :
[D] [B]
C/
S.A.S. [Y] [V] MANDATAIRE JUDICIAIRE
Association AGS CGEA IDF EST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : I
N° RG : 20/00084
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [B]
né le 11 Octobre 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Charles TONNEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 204
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009024 du 29/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S. [Y] [V] MANDATAIRE JUDICIAIRE, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société CLIM DESIGN
N° SIRET : 348 863 093
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617substitué à l’audience par Me Xavier CHEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué à l’audience par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Clim Design est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Créteil sous le n° 511 895 914.
La société exploitait une activité d’études et installations de chauffage, climatisation, fluides, plomberie, protection incendie, travaux neufs et rénovations, maintenance et exploitation.
Elle employait plus de 11 salariés.
M. [B] a été engagé par la société Clim Design en qualité d’ouvrier d’exécution, par contrat à durée déterminée à compter du 6 juin 2016 et jusqu’au 6 décembre 2016, puis par contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de plombier, statut ouvrier, était soumis aux 35 heures hebdomadaires et percevait un salaire brut moyen de 1 480 euros par mois.
La relation de travail est régie par la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Le 5 août 2019, M. [B] a été victime d’un accident du travail sur un chantier situé à [Localité 10] et a été placé en arrêt maladie jusqu’au 5 mars 2020, date à laquelle ce dernier a bénéficié d’une visite de pré-reprise.
Par requête introductive en date du 21 janvier 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 25 janvier 2021, M. [B] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2021, la société Clim Design a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 25 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— débouté la société Clim Design de sa demande d’irrecevabilité des demandes additionnelles de M.[B] ;
— dit et jugé l’ensemble des demandes de M. [B] recevables ;
— débouté M. [B] de sa demande de rupture du contrat de travail portant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail ;
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
— débouté M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Clim Design de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel reçue au greffe le 12 novembre 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil rendu le 19 janvier 2022, la société Clim Design a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil rendu le 20 avril 2022, la liquidation judiciaire de la société Clim Design a été prononcée et le plan de cession arrêté.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 juin 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B], appelant et intimé incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 25 mai 2021 ;
Par conséquent :
— dire et juger que la société Clim Design a manqué à son obligation de sécurité envers son salarié M.[B] ;
Ainsi
— dire et juger que la société Clim Design n’a pas respecté ses obligations légales et contractuelles ;
— dire et juger que la poursuite de la relation de travail est devenue impossible du fait du comportement fautif de l’employeur ;
— prononcer la rupture du contrat de travail, laquelle porte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— fixer la créance de M. [B] au passif de la société Clim Design aux sommes suivantes :
* la somme de 11 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* la somme de 1 950 euros à titre d’indemnité pour licenciement légale de licenciement ;
* la somme de 1 950 euros à titre d’indemnités de préavis ;
* la somme de 195 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
* la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens.
A titre incident :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 25 mai 2021 en ce qu’il a :
' débouté la société Clim Design de sa demande d’irrecevabilité des demandes additionnelles,
' dit et jugé l’ensemble des demandes de M. [B] recevables,
' débouté la société Clim Design de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
— dire que les créances de M. [B] viendront s’inscrire au passif de la liquidation de la société Clim Design ;
— dire que l’ensemble des condamnations à l’encontre de la société Clim Design sont opposables à l’Association de gestion du régime de garantie des salaires (AGS) ' Centre de gestion et d’étude agréé (CGEA) Île-de-France Est.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Clim Design, intimée, demande à la cour de :
— donner acte à la société [Y] [V] Mandataire judiciaire, désignée en qualité de liquidateur de la société Clim Design aux termes d’un jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal de commerce de Créteil, de ce qu’elle intervient volontairement à la procédure d’appel à l’effet de reprendre et de soutenir les moyens et prétentions exposés par son administrée, la société Clim Design,
— déclarer M. [B] mal fondé en son appel,
— déclarer en revanche la société Clim Design bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer la décision en ce qu’elle a débouté la société Clim Design de sa demande d’irrecevabilité des demandes additionnelles de M. [B],
— et déclarer irrecevables les demandes additionnelles de M. [B],
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a débouté la société Clim Design de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamner M. [B], au titre de la première instance, au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus, et en tout état de cause :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, non contraires aux présentes,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner, en cause d’appel, M. [B] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par M. Dontot, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la délégation de l’Association de gestion du régime de garantie des salaires (AGS) Île-de-France Ouest, intervenante forcée, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les nouvelles demandes de M. [B] étaient recevables.
En conséquence,
A titre principal,
— juger irrecevables l’ensemble des demandes formulées dans les conclusions du 21 octobre 2020 à savoir :
* demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 700 euros,
* indemnité légale de licenciement : 1 950 euros,
* indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : 1 950 euros et 195 euros,
* dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur : 20 000euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
A titre subsidiaire,
— juger irrecevables les demandes formulées dans les conclusions du 21 octobre 2020 concernant la rupture du contrat de travail à savoir :
* demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 700 euros,
* indemnité légale de licenciement : 1 950 euros,
* indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : 1 950 euros et 195 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— juger que M. [B] ne démontre pas que la société a été défaillante dans son obligation de sécurité ;
— juger que les manquements invoqués par M. [B] ne sont ni établis ni suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire sollicitée.
En conséquence,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
— juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du code du commerce ;
— juger que le Centre de gestion et d’études agréé (CGEA), en sa qualité de représentant de l’Association de gestion du régime de garantie des salaires (AGS), ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées postérieurement à la requête initiale devant le conseil des prud’hommes
Le conseil des prud’hommes après avoir examiné l’ensemble des éléments estime que les demandes additionnelles présentées par M. [B] se rattachent aux demandes originaires par un lien suffisant en cela qu’elles sont également relatives à l’exécution du contrat de travail et qu’elles ne font que prolonger et compléter les prétentions originaires, en tirant les pleines conséquences des faits et manquements graves mise en avant par ces dernières mais également par les motifs de la saisine.
L’employeur, représenté par le mandataire judiciaire, soulève in limine litis, l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [B] sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile en considérant que les demandes formulées dans sa requête initiale – soit une indemnité pour non-respect de l’obligation de formation et adaptation au poste de travail, une indemnité pour annulation d’une sanction disciplinaire et une indemnité au titre de l’article 700- ne se rattache pas par un lien suffisant aux demandes formulées dans les conclusions du 21 octobre 2020 relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux indemnités de rupture et au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il estime que les demandes initiales concernent la contestation de l’exécution du contrat de travail alors que les suivantes ont trait à la rupture du contrat de travail.
L’AGS sollicite l’infirmation du jugement prud’homal en ce qu’il a considéré que l’ensemble des demandes indemnitaires liées au même contrat de travail devait être considéré comme disposant d’un lien suffisant entre elles.
Monsieur [B] demande la confirmation du jugement considérant que les demandes initiales fondent la demande en résiliation.
Selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
Aux termes de l’article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud’homale est orale. L’article R. 1453-5 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
Aux termes de l’article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il en résulte qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté ou représenté par un avocat.
Dans la mesure où dans sa requête initiale du 21 janvier 2020, le salarié a sollicité notamment une indemnité pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail et une indemnité pour annulation des sanctions disciplinaires ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose l’existence de manquements de la part de l’employeur suffisamment graves pour justifier l’impossibilité de la poursuite du contrat de travail ; que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail trouve en partie son fondement sur ses demandes indemnitaires originaires ; que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée dans les conclusions du 21 octobre 2020 se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires. Dès lors que cette demande a été contradictoirement débattue il n’y a pas lieu de la déclarer irrecevable.
Les mêmes motifs doivent être appliqués aux demandes indemnitaires liées à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, il y a lieu de considérer qu’elle se rattache par un lien suffisant aux demandes originaires liées à l’exécution du contrat de travail.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié indique qu’il est contraint de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de l’absence de formation et de l’absence de respect par l’employeur de son obligation de sécurité. Il soutient que son employeur lui a imposé de poser des panneaux rayonnants au plafond, seul, sans respecter les règles de sécurité et que suite au refus de l’employeur de faire droit à sa demande de congés sur la période du mois de juillet 2019, la fatigue l’a conduit à l’accident de travail intervenu le 5 juillet 2019. Il ajoute en outre qu’il n’a bénéficié d’aucune formation. Au vu de ces manquements, il sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La société conteste les manquements à son obligation de sécurité et produit l’Etude du plan particulier de sécurité et protection de la santé établi par la société pour le chantier [Localité 10] ' Amelot. Elle fait valoir que le salarié a bénéficié d’un accueil « sécurité » avec présentation du plan d’installation de chantier par le chef de chantier et un rappel des consignes de sécurité générale, des risques spécifiques du poste et des consignes à respecter et qu’en outre le salarié a bénéficié d’une formation générale obligatoire à la sécurité dispensée à chaque salarié sur les chantiers avant la prise de poste et comprenant a minima une information sur la circulation sur le chantier, une formation au poste de travail sur les modes opératoires, les risques spécifiques du travail, les protections adaptées, les dispositifs de protection et une formation sur les règles d’hygiène en vigueur sur le chantier. La société produit l’attestation de Monsieur [P] qui le confirme.
En 2019, la société indique avoir inscrit le salarié à une formation dispensée par l'[7]. L’employeur transmet également l’attestation de Monsieur [U] qui indique avoir formé le salarié au métier de plombier.
La société conteste les allégations relatives aux manquements à l’obligation de sécurité en soutenant que les salariés bénéficiaient de l’ensemble des équipements de sécurité disposaient de formation sur ce point et notamment sur les ports de charges. Elle considère que le salarié ne n’a pas respecté les règles de sécurité à l’origine de son accident du travail.
L’employeur conteste également l’absence de prise de congés et justifie de 23 jours de congés pris par le salarié entre le 3 juin 2019 et septembre 2019. L’employeur justifie également de ce que le salarié n’était jamais seul sur le chantier et travaillait en équipe avec trois autres salariés.
L’AGS fait sienne l’argumentation des organes de la procédure collective et de la société et conclut à la confirmation du jugement, en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B].
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié invoque à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire un défaut de formation et des manquements de son employeur à son obligation de sécurité. Il produit pour en justifier deux courriers des 5 juillet et 1er octobre 2019 de l’employeur qui lui ont été adressés concernant ses congés et une attestation de M. [X], intérimaire, indiquant que M. [B] est toujours présent sur les lieux en tant que chef de chantier.
S’agissant de l’attestation de M.[X], il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée de cet éléments de preuve produit, ont à bon droit considéré qu’elle démontrait simplement que M. [B] avait agi en qualité de chef de chantier sur un chantier de [Localité 8] mais que le témoignage était sans rapport avec le chantier de [Localité 10] auquel les griefs étaient circonscrits.
S’agissant du refus de congés au bénéfice du salarié, là encore le conseil des prud’hommes a justement relevé que les bulletins de salaire attestaient d’une prise de congés de 17 jours ouvrables entre le 3 juin et le 22 juillet 2019. En cause d’appel, le salarié produit l’avertissement du 3 juillet 2019 fondé sur le non-respect par le salarié du délai de prévenance pour une prise de congés début juillet et le courrier explicatif du 1er octobre 2019. Ces éléments démontrent que M. [B] est mal fondé à soutenir que son employeur lui refusait des congés alors qu’il est lui-même sanctionner pour le non-respect des règles sur ce point En outre, le moyen tiré d’une situation d’épuisement qui trouve son origine dans le refus de congés est inopérant alors qu’au moment de son accident le 5 août 2019, le salarié était en vacances quelques jours auparavant. Rien n’indique que l’employeur ait commis un manquement sur ce point.
Sur les conditions de travail et le respect des normes de sécurité au sein du chantier, l’employeur justifie au travers du courrier de M. [O] [W] du 26 octobre 2020 de la présence sur site de plusieurs autres ouvriers et chef de chantier contredisant ainsi l’allégation de M. [B] sur le fait qu’il était laissé seul sur le chantier par son employeur.
La société transmet le Plan particulier de sécurité de protection de la santé interne duquel il ressort que l’employeur avait pris les dispositions en matière d’hygiène et de sécurité concernant les salariés du chantier. Elle justifie aussi de l’équipement en EPI des salariés et de leur formation en matière de sécurité par l’attestation de Monsieur [P]. Aucun élément transmis par le salarié ne démontre que les dispositions prises en matière de sécurité n’aient pas été respectées. L’attestation de Monsieur [C] vient en outre démontrer que l’accident trouve son origine dans le non-respect par le salarié d’un ordre donné par le responsable du site s’agissant de la pose de radiateurs.
S’agissant enfin du défaut de formation, l’employeur justifie d’une inscription du salarié sur les actions de formation 2019, mais reconnaît dans ses conclusions et par l’attestation de M. [P] qu’elles n’ont pas pu se réaliser en raison de la pandémie de COVID. Néanmoins, l’employeur établit, au travers de l’attestation de M. [U], que le salarié a été pendant 15 mois dans des conditions de tutorat auprès de son chef de chantier, qu’avec lui, il a été formé au métier de plombier in situ et que sous son contrôle il a appris à « travailler sur des plans ; travailler sur des colonnes PVC évacuations et eau pluviale ; faire des incorporation de PER ; faire des passages de PER ; travailler dans des gaines logements sur tout ce qui est PER et multicouches ; pose d’appareillage sanitaire, lavabo, kitchenette, WC ; pose de bac à douche».
Ainsi, même si l’employeur ne justifie pas pour M. [B] d’une inscription dans un dispositif de formation et de son suivi, les conditions d’exercice sous forme d’un apprentissage auprès du chef de chantier, ne permettent pas de considérer que ce manquement au titre de la formation soit d’une gravité telle qu’il justifie la rupture du contrat de travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne pourra prospérer. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil du prud’homme.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il s’agit notamment pour lui de prévenir les risques professionnels, d’informer et de former les salariés sur ces risques, et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés à la situation de travail. La violation de cette obligation peut conduire l’employeur à indemniser le préjudice qui en est résulté pour le salarié.
Au vu des motifs exposés ci-dessus, eu égard à l’absence de pièces transmises par le salarié permettant de contredire les éléments produits par l’employeur concernant la mise en sécurité du chantier, il y a lieu de confirmer la décision prud’homale en ce qu’elle a rejeté la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DONNE ACTE à la société [Y] [V] Mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la société Clim Design de son intervention volontaire et de l’intervention forcée du CGEA AGS Ile de France Ouest ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 25 mai 2021 ;
Y ajoutant ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] au paiement des dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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