Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 janv. 2026, n° 2426150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par décision du 20 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 11 novembre 2003, a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2023, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable jusqu’au 21 mars 2024. Elle a sollicité, le 23 février 2024, le renouvellement de ce titre de séjour. Elle s’est vue remettre dans ce cadre, le 25 février 2024, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 22 août 2024. Par un courrier électronique en date du 23 septembre 2024, les services de la préfecture de police l’ont informée de ce que sa demande avait été classée sans suite, faute de transmission des pièces complémentaires demandées dans le délai imparti. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui révèle une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 20 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B…. Les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont donc devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 433-1 du même code : « Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 (…) sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ».
4. Pour classer sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour déposée par Mme B…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas transmis les pièces complémentaires qui lui avaient été demandées les 23 février et 29 mars 2024, à savoir une « attestation employeur » et une autorisation de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a fourni, dans le cadre de sa demande, l’autorisation de travail obtenue le 7 février 2023 pour l’emploi qu’elle continuait à occuper à la date de sa demande de renouvellement, ainsi que la déclaration sociale nominative de son employeur. Le 28 mars 2024, la requérante a également transmis l’avenant au contrat de travail qu’elle avait conclu avec la société MPLP, à la suite du transfert de son contrat de travail, ainsi qu’une attestation de travail à jour. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait estimer, comme il l’a fait, que le dossier de l’intéressée était incomplet au motif qu’il ne comportait pas les pièces mentionnées plus haut, et refuser pour ce motif de procéder au renouvellement du titre de séjour sollicité. Mme B… est donc fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de la munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. En l’espèce, Mme B… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision susvisée du 20 janvier 2025, sa demande tendant au versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B…, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Hug et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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