Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 7 mars 2025, n° 2306255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306255 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 juillet 2023, N° 2317245/4-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2317245/4-1 du 31 juillet 2023, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 31 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Essonne de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient que sa demande est prioritaire dès lors qu’il occupe un logement trop petit pour une famille de quatre personnes, indécent et insalubre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 juin 2023, dont M. B demande l’annulation, la commission de médiation de l’Essonne a rejeté le recours amiable, qu’il a formé le 7 février 2023, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () / être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ; () / – avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d’hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d’hébergement effectuées antérieurement. Il mentionne, le cas échéant, l’existence d’un arrêté d’insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou d’une procédure engagée à cet effet. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ».
5. Le formulaire de recours amiable n°15036*01 établi pour l’application de l’annexe à l’arrêté du 18 avril 2014 lui-même pris pour l’application de l’article R. 441-14 précité prévoit, à la rubrique 9.7.2 intitulée « Votre logement est manifestement sur-occupé » que doit être joint au dossier de demande « un justificatif de la surface habitable totale de votre logement / Exemples : bail, attestation d’un professionnel, attestation d’un travailleur social ou d’une association ».
6. Si la commission de médiation peut solliciter la production de pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l’habitation et par l’arrêté du 18 avril 2014, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
7. En premier lieu, pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B, la commission de médiation a estimé, par sa décision du 7 juin 2023, que l’intéressé n’avait pas communiqué de document permettant d’apprécier la surface du logement dont il indiquait qu’il présentait un caractère sur-occupé. Elle a donc rejeté sa demande en raison de son caractère incomplet.
8. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 7 février 2023, la commission de médiation de l’Essonne a adressé à M. B une demande de pièces obligatoires. Le requérant ne conteste pas avoir réceptionné ce document. Il n’est pas davantage contesté que la production de ces pièces exigibles était nécessaire à la commission pour apprécier le mérite du recours amiable qui lui était soumis. Dès lors, le recours de l’intéressé pouvait légalement, et sans erreur d’appréciation, être rejeté au motif que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des pièces exigées à l’article R. 441-14 précité du code de la construction et de l’habitation.
9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, citées aux points précédents, que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
10. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation qu’il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de cet article L. 441-2-3, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
11. En l’espèce, M. B se prévaut d’un nouveau motif tiré du caractère insalubre de son logement. Il produit des photographies de la façade de l’immeuble, des parties du plafond et d’un mur de l’appartement situé du côté de la fenêtre, dont la peinture, décrépie, présente par endroits des traces de moisissure. Si ces photographies attestent de l’état délabré de l’immeuble et de l’appartement de l’intéressé, elles ne suffisent toutefois pas, en toute hypothèse, à établir le caractère insalubre du logement au sens des dispositions précitées du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, la commission de médiation de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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