Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2105172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ACML, société Eiffage Construction Bretagne |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2105172 le 13 octobre 2021, et des mémoires enregistrés les 30 mai 2022, 3 janvier 2024 et 29 février 2024 ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 12 juin 2025, la société par actions simplifiée Eiffage Construction Bretagne ainsi que la société par actions simplifiée ACML, représentées par Me Duteil, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay à verser à la société Eiffage Construction Bretagne la somme de 1 264 342,77 euros au titre du règlement du solde du lot n°1 du marché de construction d’une piscine située sur le territoire de la commune de Châteaulin et d’assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021 avec capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay le versement à la société Eiffage Construction Bretagne de la somme de 25 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Eiffage Construction Bretagne soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le projet de décompte général qu’elle a transmis le 12 avril 2021 au maître d’ouvrage est devenu, en application de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), le décompte général et définitif tacite en l’absence de transmission, dans un délai de dix jours, de décompte général par la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay ;
- la transmission d’un projet de décompte final le 4 mars 2021, postérieurement au procès-verbal de levée des réserves du 2 février 2021, accepté le 19 février 2021 par le titulaire du marché, a déclenché la procédure d’établissement du décompte général prévu par l’article 13 du CCAG ;
- elle est fondée à solliciter la condamnation de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay à lui verser la somme de 1 264 342,77 euros au titre du règlement du solde du marché tel qu’issu du décompte général définitif tacite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, et des mémoires enregistrés les 15 décembre 2022, 12 février 2024, 1er mars 2024 et 9 avril 2024 ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 9 juin 2025, la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que le solde du marché soit fixé à la somme de -119 833,21 euros ;
3°) à la condamnation de la société Eiffage Construction Bretagne à lui verser la somme de 138 873,22 euros au titre du règlement du solde du lot n°1 du marché ;
4°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Dubuisson Architecture et Oteis à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et au rejet de l’appel en garantie formé par ces sociétés ;
5°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Bretagne et de la société ACML le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le procès-verbal de levée des réserves du 2 février 2021, établi par le seul maître d’œuvre, et accepté par le titulaire du marché le 19 février 2021, n’a pas déclenché la procédure d’établissement du décompte final prévu par l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), de sorte que le projet de décompte final du 5 mars 2021 était prématuré et n’a pu faire courir le délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2 du CCAG ; le projet de décompte final n’a en outre pas été transmis via la plateforme Chorus Pro ;
- le projet de décompte général, transmis le 12 avril 2021 par le titulaire du marché, ne peut être considéré comme présentant le caractère d’un décompte général définitif et tacitement acquis dès lors que la procédure d’élaboration du décompte général n’avait pas été enclenchée en l’absence de décision de levée des réserves par le maître d’ouvrage ; la requête est, par suite, irrecevable ;
- le projet de décompte général du titulaire, comprenant le projet de décompte final, ne comprend pas l’ensemble des éléments requis par les articles 13.1.7 et 13.3.1 du CCAG ;
- la requête est irrecevable en l’absence de mémoire de réclamation et en raison du caractère prématuré de la demande de paiement du solde du marché ;
- l’ensemble des réserves et pénalités inscrites au décompte général du marché établi par elle est fondé :
— 877,53 euros au titre des frais de nettoyage du centre aquatique ;
— 100 000 euros au titre du traitement des faux aplomb des façades en cours de chantier ;
— 3 530 euros au titre des frais de géomètre ;
— 6 000 euros au titre des frais d’assistance juridique ;
— 150 000 euros, somme à parfaire, au titre des frais consécutifs au défaut d’aplomb des voiles comprenant les études diverses, la prolongation des missions de maîtrise d’œuvre ainsi que les réclamations des entreprises en lien avec cette sujétion ;
— 160 889,69 euros au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux ;
- les demandes de paiements supplémentaires de la société Eiffage Construction Bretagne sont infondées ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Dubuisson Architecture et Oteis en raison des défauts de conception de l’ouvrage et des manquements en matière de suivi et de direction de l’exécution des travaux imputables à la maîtrise d’œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, et un mémoire enregistré le 15 mars 2024, la société par actions simplifiée Dubuisson Architecture ainsi que la société par actions simplifiée Oteis France, représentées par Me Caron, concluent au rejet de la requête, au rejet de l’appel en garantie formé à leur encontre par la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay et à ce que soit mis à la charge de la société Eiffage Construction Bretagne le versement de la somme, à chacune d’elles, de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- l’appel en garantie de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay ne peut qu’être rejeté en l’absence d’un décompte général définitif tacite ;
- l’intervention tacite d’un décompte général définitif ne relève que de la seule responsabilité de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay ;
- la maîtrise d’œuvre n’a commis aucune faute dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux ;
- la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay ne peut se prévaloir d’aucun préjudice et aucun lien de causalité n’est démontré entre les prétendues fautes de la maîtrise d’œuvre et les préjudices allégués.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2201867 le 8 avril 2022, et un mémoire enregistré le 8 janvier 2024 ainsi un mémoire récapitulatif enregistré le 12 juin 2025, la société par actions simplifiée Eiffage Construction Bretagne, représentée par Me Duteil, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay à lui verser, dans le cadre du règlement du solde du lot n°1 du marché de construction d’une piscine située sur le territoire de la commune de Châteaulin, les sommes de 464 304,28 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux supplémentaires et modificatifs réalisés, de 44 807,24 euros TTC au titre des conséquences liées à l’ajournement des travaux en raison de la crise sanitaire du covid-19, de 63 866,61 euros au titre des retards de paiement et de 155 465,41 euros TTC au titre de la révision des prix et d’assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2021 avec capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus ;
2°) de condamner solidairement la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, les sociétés Dubuisson Architecture et Oteis à lui verser la somme de 418 188,82 euros hors taxes au titre des surcoûts exposés du fait de difficultés rencontrées dans l’exécution du marché et de l’allongement de la durée globale du chantier et d’assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2021 avec capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus ;
3°) de condamner la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay à lui verser la somme de 476 392,12 euros hors taxes au titre des pénalités et retenues indûment opérées et d’assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2021 avec capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus ;
4°) de condamner la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay à lui payer la somme de 40 euros hors taxes au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, de la société Dubuisson Architecture et de la société Oteis le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le projet de décompte général qu’elle a transmis le 12 avril 2021 au maître d’ouvrage est devenu, en application de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), le décompte général et définitif tacite en l’absence de transmission, dans un délai de dix jours, de décompte général par la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay ;
- la transmission d’un projet de décompte final le 4 mars 2021, postérieurement au procès-verbal de levée des réserves du 2 février 2021, accepté le 19 février 2021 par le titulaire du marché, a déclenché la procédure d’établissement du décompte général prévu par l’article 13 du CCAG ;
- elle est fondée à solliciter, dans le cadre de la requête n° 2105172, la condamnation de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay à lui verser la somme de 1 264 342,77 euros au titre du règlement du solde du marché tel qu’issu du décompte général définitif tacite ;
- le décompte général notifié le 23 août 2021 par la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay est sans objet dès lors qu’un décompte général définitif tacite est intervenu le 26 avril 2021 ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter, dans le cadre de la requête n° 2201867, la condamnation de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay à lui verser les sommes de 464 304,28 euros TTC au titre des travaux supplémentaires et modificatifs réalisés, de 44 807,24 euros TTC au titre des conséquences liées à l’ajournement des travaux en raison de la crise sanitaire du covid-19, de 63 866,61 euros au titre des retards de paiement et de 155 465,41 euros TTC au titre de la révision des prix, et la condamnation solidaire de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay et des sociétés Dubuisson Architecture et Oteis à lui verser la somme de 418 188,82 euros hors taxes au titre des surcoûts exposés du fait de difficultés rencontrées dans l’exécution du marché et de l’allongement de la durée globale du chantier ainsi que la condamnation de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay à lui verser la somme de 476 392,12 euros hors taxes au titre des pénalités et retenues indûment opérées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, et des mémoires enregistrés les 12 février 2024, 1er mars 2024, 9 avril 2024 et 23 janvier 2025 ainsi un mémoire récapitulatif enregistré le 16 juin 2025, la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que le solde du marché soit fixé à la somme de -119 833,21 euros ;
3°) à la condamnation de la société Eiffage Construction Bretagne à lui verser la somme de 138 873,22 euros au titre du règlement du solde du lot n°1 du marché de construction d’une piscine située sur le territoire de la commune de Châteaulin ;
4°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Dubuisson Architecture et Oteis en vue de la garantir des condamnations prononcées à son encontre et au rejet de l’appel en garantie formé par ces sociétés ;
5°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Bretagne le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le procès-verbal de levée des réserves du 2 février 2021, établi par le seul maître d’œuvre, et accepté par le titulaire du marché le 19 février 2021, n’a pas déclenché la procédure d’établissement du décompte final prévu par l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), de sorte que le projet de décompte final du 5 mars 2021 était prématuré et n’a pu faire courir le délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2 du CCAG ;
- le projet de décompte général, transmis le 12 avril 2021 par le titulaire du marché, ne peut être considéré comme présentant le caractère d’un décompte définitif et tacitement acquis dès lors que la procédure d’élaboration du décompte général n’avait pas été enclenchée en l’absence de décision de levée des réserves par le maître d’ouvrage ; la requête est, par suite, irrecevable ;
- le projet de décompte général du titulaire, comprenant le projet de décompte final, ne comprend pas l’ensemble des éléments requis par les articles 13.1.7 et 13.3.1 du CCAG ;
- la requête est irrecevable en l’absence de mémoire de réclamation et en raison du caractère prématuré de la demande de paiement du solde du marché ;
- l’ensemble des réserves et pénalités inscrites au décompte général du marché établi par elle sont fondées :
— 877,53 euros au titre des frais de nettoyage du centre aquatique ;
— 100 000 euros au titre du traitement des faux aplomb des façades en cours de chantier ;
— 3 530 euros au titre des frais de géomètre pris en charge par le maître d’ouvrage ;
— 6 000 euros au titre des frais d’assistance juridique ;
— 150 000 euros, somme à parfaire, au titre des frais consécutifs au défaut d’aplomb des voiles comprenant les études diverses, la prolongation des missions de maîtrise d’œuvre ainsi que les réclamations des entreprises en lien avec cette sujétion ;
— 160 889,69 euros au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux ;
- les demandes de paiements supplémentaires de la société Eiffage Construction Bretagne sont infondées ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Dubuisson Architecture et Oteis en raison des défauts de conception de l’ouvrage et des manquements en matière de suivi et de direction de l’exécution des travaux imputables à la maîtrise d’œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, et des mémoires enregistrés les 1er mars 2024, 20 mars 2024 et 22 mai 2025, la société par actions simplifiée Dubuisson Architecture ainsi que la société par actions simplifiée Oteis France, représentées par Me Caron, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête, au rejet de l’appel en garantie formé à leur encontre par la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, à la condamnation solidaire de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, des sociétés Guiban, ACML et Sobretec Quimper en vue de la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à ce que soit mis à la charge de la société Eiffage Construction Bretagne le versement de la somme, à chacune des sociétés Dubuisson Architecture et Oteis France, de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la maîtrise d’œuvre n’a commis aucune faute dans le cadre de ses missions de direction de l’exécution des travaux, d’ordonnancement, de pilotage et de coordination et de synthèse ;
- les préjudices allégués par la société Eiffage Construction Bretagne ne sont pas certains et aucun lien de causalité n’est démontré entre les prétendues fautes de la maîtrise d’œuvre et les préjudices allégués ;
- il n’est pas démontré que les sociétés Dubuisson Architecture et Oteis aient concouru à la réalisation de l’entier préjudice de la société Eiffage Construction Bretagne ;
- des manquements peuvent être reprochés à la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay au titre de ses obligations de maîtrise d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute ou, à défaut, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle pour faute ;
- la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Guiban et ACML est engagée dès lors que l’allongement de la durée du chantier leur est imputable ;
- la responsabilité quasi-délictuelle de la société Sobretec Quimper est engagée, en sa qualité de bureau d’études chargé de la réalisation des études d’exécution des ouvrages de gros œuvre, en raison des dysfonctionnements ayant affecté les planchers des ouvrages ;
- la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay ne peut se prévaloir d’aucun préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la société par actions simplifiée ACML, représentée par Me Schneider, conclut au rejet de l’appel en garantie formé à son encontre par les sociétés Dubuisson Architecture et Oteis et à ce que soit mis à la charge de chacune des sociétés Dubuisson Architecture et Oteis le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les retards et malfaçons qui lui sont imputés ne sont pas établis ;
- il n’est pas démontré un lien de causalité entre les fautes qu’elle aurait commises et les préjudices subis par les sociétés Dubuisson Architecture et Oteis.
Un mémoire, présenté pour la société Viry-ACML, a été enregistré le 10 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la société Guiban, représentée par Me Gescaud, conclut au rejet de l’appel en garantie formé à son encontre par les sociétés Dubuisson Architecture et Oteis et à ce que soit mis à la charge solidaire de ces sociétés le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
- aucune faute ne peut lui être reprochée ; les retards de planning qui lui sont imputés ne sont pas établis dès lors, notamment, qu’aucune pénalité de retard n’a été appliquée dans les décomptes généraux des deux lots qu’elle a exécutés ;
- la survenance d’un décompte définitif général tacite est sans lien avec l’exécution technique du chantier à laquelle elle a pris part.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- les observations de Me Fekri, représentant la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, de Me Betting, représentant les sociétés Dubuisson Architecture et Oteis, et de Me Gescaud, représentant la société Guiban.
Une note en délibéré, présentée pour les sociétés Dubuisson Architecture et Oteis, a été enregistrée dans chacune des deux instances n°2105172 et n°2201867 le 5 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay a décidé, en 2017, d’entreprendre la construction d’une piscine sur le territoire de la commune de Châteaulin. Le marché de travaux a été décomposé en seize lots. Par un acte d’engagement du 21 avril 2018, le lot n°1 du marché relatif à la construction de cette piscine a été attribué au groupement constitué des entreprises Eiffage Construction Bretagne (mandataire et en charge des travaux de gros œuvre, pour un montant de 2 174 396,72 euros hors taxes) et ACML (en charge des prestations de constructions métalliques pour un montant de 420 154 euros hors taxes). Le délai d’exécution des travaux du lot n° 1, initialement fixé à 150 jours, a été porté à 180 jours par l’additif n° 1 de l’acte d’engagement. La réception de l’ouvrage a été prononcée, sous et avec réserves, par une décision du maître de l’ouvrage du 14 août 2020. Un procès-verbal de levée des réserves a été dressé le 2 février 2021 par le maître d’œuvre et accepté le 19 février 2021 par le titulaire du marché. Par une décision du 21 mai 2021, le maître de l’ouvrage a accepté de lever les réserves dont était assortie la décision de réception des travaux du 14 août 2020. Par les requêtes n° 2105172 et n° 2201867, la société Eiffage Construction Bretagne demande au tribunal de condamner la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay à lui verser la somme de 1 264 342,77 euros au titre du règlement du solde du lot n° 1 du marché. A titre reconventionnel, la communauté de communes demande que la société Eiffage Construction Bretagne soit condamnée à lui verser la somme de 138 873,22 euros à ce même titre. Ces requêtes présentent à juger des questions analogues. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement de la société ACML :
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, la société ACML déclare se désister des conclusions présentées dans l’instance n° 2105172. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le solde du marché :
En ce qui concerne l’existence d’un décompte général définitif tacite :
Aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : « 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 (…) / (…) / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. (…) ». Aux termes de l’article 41 du même cahier : « 41.2. (…) [L]es opérations [préalables à la décision de réception] font l’objet d’un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre et signé par lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire. (…) / 41.5. S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2. (…) ».
Il résulte de la combinaison des stipulations précitées du CCAG Travaux que lorsque le maître d’œuvre propose de réceptionner l’ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, y compris, le cas échéant, pour les travaux qu’il propose de réceptionner sans réserve ou avec réserves.
Il résulte de l’instruction que la réception des travaux faisant l’objet du marché litigieux a été prononcée, d’une part, sous réserves de l’exécution de travaux et prestations avant le 15 septembre 2020 et, d’autre part, avec réserves afin de remédier à certaines imperfections et malfaçons, par une décision du maître de l’ouvrage du 14 août 2020. Un procès-verbal de levée des réserves a été dressé, dans les conditions prévues à l’article 41.2 du CCAG Travaux, le 2 février 2021 par le maître d’œuvre et accepté le 19 février 2021 par le titulaire du marché. Contrairement à ce que soutient la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, le délai ouvert au titulaire du marché pour transmettre son projet de décompte final courait, non à compter de la décision de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay de levée des réserves du 21 mai 2021, mais, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, lequel, conformément à l’article 41.5 du CCAG Travaux, applicable au marché, a été établi par le maître d’œuvre et signé par le titulaire, soit à compter du 19 février 2021. Par un pli recommandé avec accusé de réception daté du 4 mars 2021, reçu le 5 mars 2021 par le maître d’ouvrage et reçu le 8 mars 2021 par le maître d’œuvre, soit dans le délai prévu à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, la société Eiffage Construction Bretagne, en sa qualité de mandataire du groupement, a adressé un projet de décompte final des travaux, d’un montant total de 4 310 327,97 euros TTC (hors intérêts moratoires), assorti d’une demande de paiement finale.
Contrairement à ce que soutient la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, ce projet de décompte final n’était pas prématuré dès lors qu’il a été établi et transmis postérieurement au procès-verbal de levée de réserves du 19 février 2021. Par ailleurs, il n’était pas non plus irrégulier dès lors qu’il a été adressé à l’attention du représentant du pouvoir adjudicateur et comportait l’ensemble des éléments mentionnés aux articles 13.1.7 et 13.3.1 du CCAG Travaux. Enfin, alors que, contractuellement, la société Eiffage Construction Bretagne n’était pas tenue d’utiliser le portail public de facturation Chorus Pro et que les stipulations de l’article 13.3.2. du CCAG Travaux, applicables au marché, prévoyaient au contraire qu’elle transmette son projet de décompte final par tout moyen permettant de donner date certaine, la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay a omis de l’inviter, ainsi que l’exigent pourtant les dispositions de l’article R. 2192-3 du code de la commande publique, à utiliser le portail public de facturation Chorus Pro.
En l’absence de notification par la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay de tout décompte général dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement finale, prévu à l’article 13.4.2 du CCAG Travaux, la société Eiffage Construction Bretagne, par un courrier du 12 avril 2021, reçu le 14 avril 2021 par le maître d’ouvrage et reçu le 16 avril 2021 par le maître d’œuvre, a adressé, conformément à l’article 13.4.4. du CCAG Travaux, un projet de décompte général des travaux, d’un montant total de 4 310 327,97 euros TTC (hors intérêts moratoires). La circonstance que, par un courrier du 8 avril 2021, la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay a indiqué rejeter le projet de décompte final n’a d’ailleurs pas eu pour effet d’interrompre le délai, précité, de trente jours prévu à l’article 13.4.2 du CCAG Travaux. Ce projet de décompte général n’était, compte tenu de ce qui vient d’être dit, pas prématuré. Par ailleurs, il n’était pas irrégulier dès lors qu’il a été adressé à l’attention du représentant du pouvoir adjudicateur et comportait l’ensemble des éléments mentionnés à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux.
Or, dans le délai de dix jours prévu à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a transmis au titulaire du marché aucun décompte général. Le projet de décompte général transmis par la société Eiffage Construction Bretagne est ainsi devenu le décompte général et définitif le 26 avril 2021. C’est donc à bon droit que, par un courrier du 27 avril 2021, la société Eiffage Construction Bretagne a indiqué au maître d’ouvrage que ce décompte général était devenu définitif et l’a invité à lui verser la somme de 1 264 342,77 euros, mentionnée dans ce décompte général, au titre du règlement du solde du marché hors intérêts moratoires.
En l’absence de contestation possible du montant inscrit au solde du projet de décompte général après que celui-ci est devenu le décompte général et définitif tacite dans les conditions fixées à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, la procédure de réclamation prévue à l’article 50 du même cahier ne saurait être applicable au titulaire se prévalant d’un décompte général et définitif tacite. La communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay n’est ainsi pas fondée à soutenir que la requête de la société Eiffage Construction Bretagne est irrecevable en l’absence de mémoire de réclamation dès lors que cette société se prévaut, à bon droit, d’un décompte général définitif tacite.
En ce qui concerne les conséquences pécuniaires du décompte général définitif tacite du 26 avril 2021 :
L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire.
Ainsi qu’il a été dit au point 8, un décompte général définitif tacite est intervenu le 26 avril 2021 en application de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux. Le caractère définitif de ce décompte a pour effet d’interdire à la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay toute revendication d’une somme qui n’y aurait pas été portée. Les demandes de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay portant sur des retenues au titre des frais de nettoyage du centre aquatique, le traitement des faux aplomb des façades en cours de chantier, des frais de géomètre, des frais d’assistance juridique, des frais consécutifs au défaut d’aplomb des voiles ainsi que celles au titre des pénalités de retard et tendant au versement par la société Eiffage Construction Bretagne de la somme de 138 873,22 euros au titre du trop-perçu par elle en exécution de ce marché ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Il y a lieu de faire application du décompte général définitif tacite du marché, d’un montant total de 4 310 327,97 euros TTC hors intérêts moratoires, et de condamner la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay à verser à la société Eiffage Construction Bretagne la somme de 1 264 342,77 euros au titre du règlement du solde du marché hors intérêts moratoires. Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur les conclusions de la société Eiffage Construction Bretagne au titre de la demande de paiements supplémentaires au titre de l’exécution du marché, formulées à titre subsidiaire.
Sur les intérêts :
La société Eiffage Construction Bretagne a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 264 342,77 euros à compter du 27 mai 2021.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 octobre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 mai 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
La société Eiffage Construction Bretagne est fondée à demander l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros prévue au II de l’article L. 441-10 du code de commerce. Il y a ainsi lieu de condamner la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay à la lui verser.
Sur l’appel en garantie de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay :
En ce qui concerne les fautes commises par les sociétés Dubuisson Architecture et Oteis :
Aux termes de l’article R. 2431-16 du code de la commande publique : « La direction de l’exécution des marchés publics de travaux a pour objet : / (…) 4° De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par les opérateurs économiques chargés des travaux, d’établir les états d’acomptes, de vérifier le projet de décompte final et d’établir le décompte général ; / 5° D’assister le maître d’ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l’exécution des travaux. ».
Il résulte de l’instruction que les sociétés Dubuisson Architecture et Oteis ont été destinataires, en qualité de membres du groupement de maîtrise d’œuvre, des courriers des 4 mars 2021 et 12 avril 2021 par lesquels la société Eiffage Construction Bretagne a transmis respectivement le projet de décompte final et le projet de décompte général. En se bornant à produire un courriel succinct du 6 avril 2021, les sociétés Dubuisson Architecture et Oteis, dont il n’est pas contesté qu’elles étaient titulaires d’une mission de direction de l’exécution des contrats de travaux (DET), n’établissent pas avoir effectué des diligences en matière d’établissement du décompte général entre le 4 mars 2021, date de transmission du projet de décompte final, et le 26 avril 2021, date à laquelle le projet de décompte général transmis par la société Eiffage Construction Bretagne est devenu définitif. Les sociétés Dubuisson Architecture et Oteis n’ont, du fait de ce manque de diligence, pas permis au maître d’ouvrage de notifier un décompte général au titulaire dans le délai de trente jours qui lui était imparti et de revendiquer, notamment, l’application de pénalités de retard. Elles ont ainsi manqué à leurs obligations contractuelles en n’apportant pas leur collaboration au maître d’ouvrage, permettant ainsi la naissance d’un décompte général et définitif tacite du marché.
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
Si la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay soutient, à l’appui de ses conclusions d’appel en garantie des sociétés Dubuisson Architecture et Oteis, que ces sociétés n’ont pas accompli les diligences qui leur incombent pour faire obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite, le préjudice dont elle peut demander réparation de ce fait ne peut être que l’éventuel surcoût induit par ce décompte par rapport à la somme qu’un décompte général et définitif établi contradictoirement aurait mise à sa charge.
D’une part, aux termes de l’article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : « 5.2 Pénalités pour retard. / Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans l’exécution des travaux correspondants à leurs tâches propres comparativement au calendrier d’exécution établi au début des travaux. / Du simple fait de la constatation d’un retard dans l’exécution des ouvrages, l’entrepreneur encourt une retenue provisoire égale à 1/3000ème du montant du marché porté à l’acte d’engagement par jour calendaire de retard. / Cette retenue provisoire deviendra définitive si une seule des affirmations suivantes est remplie : / L’entrepreneur n’a pas achevé ses travaux dans le délai d’exécution de son propre lot / L’entrepreneur a perturbé la bonne marche du chantier et provoqué des retards dans les autres corps d’état. / (…) Par dérogation à l’article 20 du CCAG, constituent des retards relevant du présent article : / (…) tout retard dans l’exécution des travaux, au regard des dispositions et dates jalons du calendrier détaillé d’exécution (…) ».
Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
Il résulte de l’instruction qu’un retard de 38 jours a été constaté sur la livraison de la charpente métallique et que la non-conformité des voiles, en raison de leur faux aplomb, a provoqué un retard de 144 jours pour le début de pose des menuiseries extérieures et la mise hors d’eau du bâtiment. Des pénalités de retard, d’un montant de 160 889,69 euros, étaient ainsi dues en application de l’article 5 du cahier des clauses administratives particulières et auraient pu figurer dans le décompte général et définitif établi contradictoirement si celui-ci avait pu être réalisé. Si les sociétés Dubuisson Architecture et Oteis se bornent à soutenir que la communauté de communes aurait commis des fautes en qualité de maître d’ouvrage en faisant preuve d’une impréparation dans la définition de ses besoins et en s’abstenant de prendre des mesures coercitives adaptées afin d’endiguer les retards d’exécution, elles ne l’établissent pas. Il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières auraient pu faire obstacle à l’application de plein droit des pénalités de retard à l’encontre du titulaire du marché. La communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay a ainsi eu un surcoût de 160 889,69 euros en raison de l’existence d’un décompte tacite ne comprenant pas les pénalités de retard. Il y a ainsi lieu de condamner les sociétés Dubuisson Architecture et Oteis à garantir la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay à hauteur de la somme de 160 889,69 euros au titre du surcoût relatif aux pénalités de retard.
D’autre part, si la communauté de communes se prévaut des défauts de conception de l’ouvrage et des manquements en matière de suivi et de direction de l’exécution des travaux imputables à la maîtrise d’œuvre, elle n’établit toutefois pas que les sommes afférentes, qu’elle n’identifie d’ailleurs pas par poste, mentionnées dans le projet de décompte général transmis par la société Eiffage Construction Bretagne, devenu définitif, soient des sommes indues correspondant à des surcoûts qu’elle aurait exposés en raison de l’intervention d’un décompte tacite. Il n’y a ainsi pas lieu de condamner les sociétés Dubuisson Architecture et Oteis à garantir la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay à ce titre.
Sur l’appel en garantie des sociétés Dubuisson Architecture et Oteis :
Les sociétés Dubuisson Architecture et Oteis sollicitent la condamnation solidaire de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay et des sociétés Guiban, ACML et Sobretec Quimper en vue de la garantir des condamnations prononcées à leur encontre. Si elles estiment que des manquements peuvent être reprochés à la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay au titre de ses obligations liées à la maîtrise d’ouvrage, elles ne l’établissent pas, ainsi qu’il a été dit au point 21. Les sociétés Dubuisson Architecture et Oteis soutiennent en outre que l’allongement de la durée du chantier est imputable aux sociétés Guiban et ACML et que les dysfonctionnements ayant affecté les planchers des ouvrages sont le fait de la société Sobretec Quimper. Toutefois, ces allégations dépourvues de précisions suffisantes ne sont pas établies. Les conclusions des sociétés Dubuisson Architecture et Oteis en appel en garantie ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Eiffage Construction Bretagne et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la société Dubuisson Architecture et de la société Oteis au titre des frais exposés par les sociétés Eiffage Construction Bretagne et ACML et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Eiffage Construction Bretagne et de la société ACML au titre des frais exposés par la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Eiffage Construction Bretagne au titre des frais exposés par les sociétés Dubuisson Architecture et Oteis et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge des société Dubuisson Architecture et Oteis au titre des frais exposés par la société Guiban et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société ACML présentées dans l’instance n° 2105172.
Article 2 : La communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay est condamnée à verser à la société Eiffage Construction Bretagne la somme de 1 264 342,77 euros au titre du règlement du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021. Les intérêts échus à la date du 27 mai 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les sociétés Dubuisson Architecture et Oteis sont condamnées à garantir la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay à hauteur de la somme de 160 889,69 euros.
Article 4 : La communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay est condamnée à verser à la société Eiffage Construction Bretagne l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Article 5 : La communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay versera à la société Eiffage Construction Bretagne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay est rejeté.
Article 8 : Les conclusions présentées par les sociétés Dubuisson Architecture et Oteis sont rejetées.
Article 9 : Les conclusions présentées par la société ACML dans le cadre de la requête n° 2201867 sont rejetées.
Article 10 : Les conclusions présentées par la société Guiban sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à la société Eiffage Construction Bretagne, à la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, à la société Viry-ACML, à la société Dubuisson Architecture, à la société Oteis, à la société Guiban et à la société Sobretec Quimper.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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