Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2302743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme D… B… et M. C… A… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord, constatant un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants de l’immeuble situé 144 rue de Lille à Roubaix dont ils sont propriétaires lié à son insalubrité, a immédiatement interdit cet immeuble à l’habitation, leur a fait obligation de proposer une offre de relogement aux occupants dans un délai de huit jours et les a mis en demeure de procéder aux travaux de nature à mettre fin au danger dans un délai de trente jours.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le caractère contradictoire de la procédure ayant été méconnu ;
- les désordres sont imputables aux occupants ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors que les locataires avaient définitivement quitté leur logement à la date de l’arrêté ;
- ils n’ont pas les moyens d’assumer les travaux imposés dans le temps imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. A… sont propriétaires d’un immeuble, divisé en plusieurs logements, situé au 144 rue de Lille à Roubaix. Par un arrêté du 23 janvier 2023, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Nord, constatant un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants de l’immeuble lié à son insalubrité, l’a immédiatement interdit à l’habitation, a fait obligation à Mme B… et M. A… de proposer une offre de relogement aux occupants dans un délai de huit jours et les a mis en demeure de procéder aux travaux de nature à mettre fin au danger dans un délai de trente jours.
Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. /(…). ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige : « (…) Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites n’est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22. ». Et aux termes de L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 (…), l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. /(…)/ ».
En premier lieu, si les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’adoption de l’arrêté en litige, il ressort des termes mêmes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation que l’adoption de l’arrêté en litige n’avait pas à être précédé d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la circonstance que le comportement des locataires serait principalement à l’origine de l’insalubrité constatée de l’immeuble, si elle est susceptible d’ouvrir aux requérants, le cas échéant, la possibilité d’une action à l’encontre de ces derniers pour obtenir le remboursement des frais engagés pour remédier à l’insalubrité, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors qu’elle ne remet en cause ni la réalité du danger en résultant, ni le bien-fondé des mesures prescrites par le préfet pour y remédier.
En troisième lieu et dernier lieu, lorsqu’un immeuble ou un logement qui fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’État dans le département prescrivant, dans un certain délai, des mesures destinées à remédier à son insalubrité devient, inoccupé et libre de location, son propriétaire n’est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l’autorité administrative, dès lors que l’immeuble ou le logement est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins. En l’absence d’arrêté préfectoral de mainlevée, ces mesures doivent toutefois être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location. Par suite, si le juge administratif, saisi d’un recours de plein contentieux contre un arrêté d’insalubrité d’un immeuble ou d’un logement, doit tenir compte de la situation existant à la date à laquelle il se prononce et, notamment, de la circonstance que l’immeuble ou le logement en litige, qui ne constitue pas un danger pour la santé et la sécurité du voisinage, est inoccupé et libre de location, cette dernière circonstance, qui est susceptible de justifier que l’échéance fixée dans l’arrêté d’insalubrité pour prendre les mesures nécessaires à l’occupation de l’immeuble ou du logement soit différée, ne saurait en revanche fonder par elle-même l’annulation de ces mêmes mesures.
Il résulte de l’instruction, que, contrairement à ce que mentionne l’arrêté attaqué, à la date de son adoption le 23 janvier 2023, les différents logements de l’immeuble propriété Mme B… et M. A… étaient inoccupés, les locataires ayant restitué leurs clés entre le 12 et le 16 janvier précédent, ce que le préfet du Nord ne conteste d’ailleurs pas, et ce bien que les requérants n’en aient justifié que le 16 avril 2023 par des attestations, au demeurant, à faible force probante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être accueilli.
Toutefois, il résulte de la dernière phrase de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation que les propriétaires restent, en tout état de cause, tenus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité administrative avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location. Dès lors, en l’absence d’arrêté préfectoral de mainlevée, cette circonstance est seulement de nature à lever l’obligation des propriétaires de réaliser les mesures prescrites dans le délai de trente jours fixé par l’article 2 de l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… et M. A… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 23 janvier 2023, seulement en ce qu’il fixe, en son article 2, un délai de trente jours pour la réalisation des mesures permettant de faire cesser le danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 23 janvier 2023 est annulé en tant que celui-ci a fixé un délai de trente jours pour la réalisation des mesures permettant de faire cesser le danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et M. C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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