Annulation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 nov. 2024, n° 2431068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431068 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 27 novembre 2024, M. B A, retenu en zone d’attente de l’aéroport d’Orly, représenté par Me Lekeufeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste ;
— Elle viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024 le ministre de l’intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon,
— Les observations orales de Me Lekeufeck, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Zarka, représentant le ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité camerounaise né le 27 janvier 1986 demande l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant, de nationalité camerounaise appartient à la communauté boulou. En 2001, alors qu’il était âgé de quinze ans, il aurait été victime d’abus sexuels perpétrés par son oncle. En raison de son manque de soutien, il aurait rompu avec sa famille en 2004 et aurait pris conscience de son homosexualité en entamant une relation avec un homme rencontré dans un café. Il aurait eu d’autre relations avec des hommes rencontrés sur des sites de rencontre et avec des femmes dans le but de dissimuler son orientation sexuelle. Un enfant serait né de l’une de ces relations. En 2016, il aurait repoussé les avances sexuelles d’un maire. Depuis, il serait l’objet de menaces émises par cet homme. Il aurait été arrêté par les forces de l’ordre en 2017 et aurait été détenu une semaine. Au début de l’année 2018 il aurait de nouveau été arrêté et détenu pour une courte période. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, il quitte son pays d’origine en décembre 2018, transite par le Bénin, le Nigéria puis le Niger où il aurait été incarcéré huit mois en raison de son orientation sexuelle, il se rend au Mali puis est placé en zone d’attente le 20 novembre 2024.
4. Si le récit de M. A est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l’officier de protection de l’OFPRA ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, dépourvues de toute crédibilité au regard des documents produits et des éléments circonstanciés décrits au cours dudit entretien. Dans ces conditions, et alors que les personnes homosexuelles sont exposées au Cameroun à l’exercice effectif de poursuites judiciaires dès lors que le code pénal de cet Etat réprime l’homosexualité d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, le ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par M. A était manifestement infondée, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 21 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () ».
7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à enjoindre à l’administration de l’admettre au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’OFPRA.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 21 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre M. A au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre l’intérieur.
Décision du 27 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. MATALONLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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