Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2025, n° 2512591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Hourlier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer, dans l’attente de la décision au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur avec lequel il a conclu un contrat d’alternance pour trois ans est contraint de rompre son contrat de travail alors qu’il présente un parcours scolaire exemplaire et qu’il a vocation à rester sur le territoire français où sa famille est installée ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de l’arrêté en litige :
*la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2512590 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant Mme B… comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Par suite, l’introduction d’un recours en annulation, sous le n°2512590, fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, s’agissant de la décision refusant un titre de séjour au requérant, il est constant que M. C… a sollicité une première demande de titre de séjour le 13 mai 2025. Ainsi, le requérant ne peut bénéficier de la présomption d’urgence. Par ailleurs, M. C… n’a déposé son dossier de première demande de titre de séjour alors qu’il était majeur depuis plus d’un an. La décision contestée n’a donc que pour effet de le maintenir dans la situation irrégulière qu’il connaît depuis plusieurs mois. La circonstance que M. C… ait obtenu un récépissé de demande de titre de séjour du 13 mai 2025 au 12 novembre 2025 ne permet pas d’en déduire que la condition tenant à l’urgence serait remplie alors que ce document lui a été délivré le temps de l’instruction de sa demande. En outre, le requérant n’établit pas que son employeur envisagerait à très court terme d’interrompre son contrat d’apprentissage qui a débuté le 2 septembre 2024 alors qu’il était en situation irrégulière. Ainsi, le requérant ne se prévaut d’aucun changement dans sa situation caractérisant une situation d’urgence justifiant la nécessité d’une mesure provisoire.
Dans ces conditions et compte tenu de la circonstance que la requête n°2512590 aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025 est audiencée le 27 janvier 2026, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Hourlier.
Fait à Grenoble, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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