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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2025, n° 2502981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502981 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1508774 en date du 13 juillet 2015, le tribunal a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’Etat.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de Mme B.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Séval pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l’assistance prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite. ». Il résulte de ces dispositions, que c’est seulement si l’intéressé a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
3. Par un jugement en date du 13 juillet 2015, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2015 exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement de Mme B. Il résulte de l’instruction, que le bailleur social, Elogis-Siemp, a, le 20 décembre 2023, proposé a Mme B de déposer sa candidature pour l’obtention d’un logement de type T1, d’une surface de 22,50m² pour un loyer de 379,38 euros, charges comprises. Mme B n’a toutefois pas, malgré les relances téléphoniques du bailleur social les 12 et 16 janvier 2024 et un courriel du 12 janvier 2024, complété son dossier dans le délai de dix jours qui lui était imparti. Le bailleur social lui a notifié qu’en l’absence de communication d’un dossier complet dans ce délai, celui-ci se réservait la possibilité de ne pas donner de suites à cette proposition de logement. Mme B doit donc être regardée comme ayant refusé, sans motif impérieux, une offre de logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, alors que le bailleur l’a informé des conséquences d’un tel refus, conformément aux dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, à compter de la date de ce refus, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n’était plus tenu d’attribuer un logement à Mme B. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2024 inclus, soit pour un montant de 20 000 euros et de condamner l’Etat à verser cette somme au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 1508774 en date du 13 juillet 2015.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 14 avril 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. Séval
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4
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