Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 avr. 2026, n° 2605519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026 Mme B… A…, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2026, notifiée le jour même, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, de manière rétroactive à compter du 11 mars 2026, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou à lui verser directement sur le seul fondement du code de justice administrative en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le respect des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’OFII n’est pas établi ;
- la décision méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026 à 12h39 le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Chatal ;
- et les observations de Me Fabre, substituant Me Le Bihan, qui a notamment fait valoir que les conditions matérielles d’accueil ne pouvaient être automatiquement refusées en conséquence du fait que l’usagère sollicitait un réexamen de sa demande d’asile, que le compagnon de Mme A… et père de ses trois enfants les a quittés depuis plusieurs mois, que le logement qu’ils occupaient a été enregistré en son nom, et qu’ils ne pourront en conséquence s’y maintenir à terme, que les trois enfants de Mme A…, nés entre 2020 et 2024 sont à sa seule charge, que le plus jeune enfant de Mme A… reçoit régulièrement des transfusions sanguines à l’hôpital et qu’elle entend soulever un nouveau moyen tiré de l’atteinte portée par la décision attaquée à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La clôture d’instruction a été reportée au mercredi 22 avril à 10 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née en 2001, a présenté une demande d’asile le 11 mars 2026. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision prise le même jour par le directeur territorial de l’OFII, lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’une première demande d’asile a été enregistrée en son nom le 6 septembre 2019 et que la demande du 11 mars 2026 doit, en conséquence, être considérée comme une demande de réexamen n’ouvrant pas droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, par une décision du 25 août 2025, le directeur général de l’OFII a donné délégation à M. C… D…, directeur territorial de l’OFII, à l’effet de signer tous les actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de l’OFII de Nantes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C… D…, directeur territorial de l’OFII et signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 mars 2026, Mme A… a attesté par l’apposition de sa signature sur la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité, avoir été informée, dans une langue qu’elle comprenait, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information instituée par les dispositions citées au point précédent manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
7. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
8. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la fille aînée de Mme A…, Mariam Sacko, née le 5 avril 2020, s’est vu octroyer le statut de réfugiée par une décision du 7 janvier 2022. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que Mme A… a déclaré au mois de mars 2026 disposer d’un hébergement et être locataire. Dans ces conditions, s’il est soutenu que le père des trois enfants de Mme A… nés entre 2020 et 2024 les a quittés depuis plus de six mois, aggravant ainsi leur situation de vulnérabilité, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, et qu’elle n’est pas dépourvue d’hébergement en France. Par suite, la situation dont se prévaut Mme A… ne peut être regardée comme caractérisant une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif énoncé ci-dessus. Pour les mêmes motifs la décision ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens des stipulations précitées.
10. Il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que la situation de Mme A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, notamment sur la question de sa vulnérabilité.
11. L’aide juridictionnelle a été accordée à Mme A… par une décision du 20 avril 2026. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation, d’injonction et celles liées aux frais du litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Le Bihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Chatal
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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