Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 14 nov. 2024, n° 2318207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 11 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion prononcé à son encontre le 10 février 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- il n’est pas démontré que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ait été régulière ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue plus une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est pacsé, que sa mère et ses deux enfants sont en France.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudjellal, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant algérien né le 30 mai 1971 à Alger, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris le 10 février 2010 par le préfet de police au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. L’intéressé a présenté une demande d’abrogation de l’arrêté préfectoral d’expulsion qui a fait l’objet d’une décision de rejet, le 6 juillet 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. M. A… a commis en France entre 1991 et 2008 de nombreux délits, au nombre desquels des violences par conjoint ou concubin, la conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, des vols, des vols en réunion, qui lui ont valu plusieurs peines d’emprisonnement ferme ainsi que d’interdiction du territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a commis aucune infraction depuis 2008, soit depuis 15 ans et que la dernière mention dans le traitement des antécédents judiciaires remonte à 2016. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) le 22 août 2014 avec une ressortissante française et qu’il justifie d’une communauté de vie avec sa compagne. Par ailleurs, il est père de deux enfants nés en France, désormais majeurs, nés en 1995 et 1997 d’une précédente union. Ainsi, eu égard à l’absence de nouvelles infractions depuis 15 ans à la date de la décision attaquée et compte tenu de l’intensité et de la stabilité de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, M. A… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 10 février 2010 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 10 février 2010 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
P. B…
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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