Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 7e ch., 21 mai 2024, n° 2319176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 10 avril 2024, M. F représenté par Me Ndeko, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté était compétent ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; le droit d’être entendu, découlant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. D.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée,
— les observations de M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant tchadien né en avril 1978, est entré en France en décembre 2019, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2021. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 mars 2022. Par des décisions du 7 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. M. D demande l’annulation des décisions du 7 décembre 2023.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 7 décembre 2023 a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique et par délégation par Mme E C, directrice des migrations et de l’intégration. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la directrice des migrations et de l’intégration une délégation à l’effet de signer dans le cadre des attributions relevant de sa direction « tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires » et notamment au titre du bureau du contentieux et de l’éloignement " – les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance ; / () – les décisions fixant le pays de renvoi () ". Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
5. L’obligation de quitter le territoire français du 7 décembre 2023 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 7 décembre 2023 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D avant d’adopter les décisions attaquées.
7. En quatrième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
9. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. Il ne ressort pas des pièces que M. D, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la décision litigieuse, aurait été empêché de présenter des observations susceptibles d’influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’égard de M. D fait suite au rejet de sa demande d’asile, au cours de l’examen de laquelle il lui était loisible de faire valoir tous éléments qu’il estimait utiles. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du jugement que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet lui a laissé un délai de départ volontaire de trente jours devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
14. L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : » « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du jugement que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, M. D soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine en raison de sa suspension de ses fonctions au sein du ministère de l’enseignement tchadien et des menaces proférées à son encontre par les membres de la famille du président tchadien. Toutefois, M. D n’apporte aucun élément ou document permettant d’établir la réalité des risques allégués. Au demeurant, la demande d’asile présentée par l’intéressé a été rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 mars 2022. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Ndeko et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2319176
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