Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 juil. 2025, n° 2501651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B « conteste » une décision du 28 avril 2025 par laquelle le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d’indemnisation fondée sur l’article L. 3131-4 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé () ». En application du I de l’article R. 3131-1 et de l’article L. 3131-4 du même code, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément l’article L. 3131-1 est assurée par l’ONIAM saisi d’une demande d’indemnisation en ce sens.
3. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser une indemnité, au demeurant non chiffrée, réparant les préjudices liés à la dermatomyosite ou au « syndrome de l’homme raide » dont elle impute l’apparition à la campagne de vaccination contre la covid-19 qu’elle a subie en sa qualité d’aide-soignant.
4. Alors que l’ONIAM, dans sa décision du 28 avril 2025 rejetant la demande d’indemnisation de Mme B, a exposé, de manière très circonstanciée, en s’appuyant notamment sur un rapport d’expertise réalisé par deux experts le 12 mars 2025, les raisons pour lesquelles il n’existait selon lui pas de lien de causalité entre la vaccination que l’intéressée a eue contre la covid-19 et les troubles qu’elle invoque, la requérante s’est bornée à indiquer, en quelques phrases et de manière peu intelligible, qu’elle a « passé une expertise à Lyon auprès d’un neurologue et d’un médecin pour savoir si le covid » avait « quelque chose à voir vu » qu’elle s’était « fait vacciner » et qu’elle était « tombée malade » et à exposer très sommairement les conséquences de ses troubles pour elle-même et pour ses proches. Elle n’a en revanche produit aucune pièce et apporté aucun élément sur la question de l’imputabilité de sa vaccination à ses troubles et n’a pas davantage identifié de préjudice. La requérante n’a ainsi exposé que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Dijon le 9 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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