Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2400014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Société guyanaise de presse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, la Société guyanaise de presse demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d’inscription du service de presse en ligne dénommé « 97-news » sur la liste des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales en 2024 dans le département de la Martinique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne lui a été notifiée que tardivement ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle remplit les conditions pour que son service de presse en ligne soit inscrit sur la liste des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales en 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 ;
— le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 ;
— les lignes directrices 2023 du ministère de la culture portant sur les annonces judiciaires et légales, publiées le 23 octobre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 novembre 2023, la Société guyanaise de presse a demandé au préfet de la Martinique d’inscrire, au titre de l’année 2024, son service de presse en ligne dénommé « 97-news » sur la liste, prévue par la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955, des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces judiciaires et légales dans ce département. Par la présente requête, la Société guyanaise de presse demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence aucune sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Martinique aurait tardé à lui notifier la décision attaquée, par l’envoi d’un courriel le 3 janvier 2024, doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales : " Les publications de presse et services de presse en ligne d’information générale, judiciaire ou technique sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : / 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ; / 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; / 3° Être édité depuis plus de six mois ; / 4° Comporter un volume substantiel d’informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire ; / 5° Pour les publications imprimées : justifier d’une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l’importance de la population du département ; / 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d’une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l’importance de la population du département. / La liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales dans le département est fixée chaque année au mois de décembre pour l’année suivante, par arrêté du préfet. / Ils publient les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l’article 3 ".
4. Par ailleurs, il ressort des lignes directrices 2023 du ministère de la culture portant sur les annonces judiciaires et légales, publiées le 23 octobre 2023, que : « Pour être habilitée, une publication de presse doit avoir une parution au maximum hebdomadaire et doit donc paraître au moins une fois par semaine. / De même, ne peuvent faire l’objet d’une habilitation à publier des AJL dans le département que les publications de presse comportant un volume substantiel d’informations originales dédiées à ce même département. Il appartient à l’éditeur de fournir les éléments qui permettront aux services préfectoraux d’apprécier le volume suffisant d’informations consacrées, de manière hebdomadaire, à l’information générale, judiciaire ou technique du département. / S’il n’est bien sûr pas possible de déterminer un nombre minimal d’articles, les services préfectoraux doivent s’assurer que le volume d’informations consacrées au département soit suffisamment abondant au regard de l’actualité départementale et de l’offre éditoriale qu’il est possible d’attendre de la presse dans le département. Les services préfectoraux sont invités à apprécier ce caractère original et substantiel en fonction de la catégorie de presse habilitable à laquelle appartient le titre sollicitant l’habilitation (presse d’informations générales, judiciaires ou techniques), en analysant de manière détaillée l’ensemble des dossiers de candidature. / Par ailleurs, les contenus à prendre en compte sont uniquement ceux consacrés au département ou de niveau infra-départemental. Ces contenus doivent également être des contenus d’informations générales, judiciaires ou techniques, tout autre type de contenu ne devant pas faire l’objet d’une prise en compte par les services préfectoraux. En tout état de cause, il appartient à l’éditeur de fournir aux services préfectoraux les justificatifs de ces contenus en produisant a minima les 7 derniers numéros parus à la date de la demande d’inscription, pour permettre d’apprécier la régularité et le volume des informations consacrées au département ».
5. Pour rejeter la demande de la Société guyanaise de presse, le préfet de la Martinique a considéré que son service de presse en ligne ne comportait pas un volume d’informations originales dédiées au département suffisamment abondant au regard de l’actualité départementale. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des extraits du service de presse en ligne « 97-news » produits par le préfet de la Martinique en défense, que la Société guyanaise de presse ne propose pas de véritables articles de fond caractérisant un traitement journalistique propre de l’information, mais se cantonne à la diffusion très succincte d’informations strictement factuelles sans mise en perspective ni analyse, ou qui ne sont que la reprise d’une dépêche ou d’un communiqué de presse. Par ailleurs, si la société requérante expose qu’elle a publié 186 articles consacrés au département de la Martinique au cours de l’année 2023, il ressort des pièces du dossier que la fréquence des publications est variable, seulement six articles ayant été publiés pour le mois de décembre 2023. En outre, bien que le service de presse en ligne « le Légis », qui bénéficie de l’habilitation pour publier des annonces judiciaires et légales dans le département, ait publié un volume d’informations dédiées à la Martinique comparable au sien, la société requérante, qui est un organisme de presse généraliste, ne conteste pas se borner à publier des brèves et des reprises de dépêches sans produire d’informations originales au sens de l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955, à la différence de la revue juridique et financière du Legis, qui propose des articles de fond étayés. Enfin, la circonstance que le préfet de la Martinique ait opposé un autre motif de refus pour rejeter, par sa décision du 27 décembre 2022, la précédente demande de la Société guyanaise de presse tendant à l’inscription de son service de presse en ligne sur la liste des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales en 2023 dans le département de la Martinique, est sans incidence aucune sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions citées au point 3 ni entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet de la Martinique a pu refuser d’inscrire le service de presse en ligne « 97-news » sur la liste des publications de presse et services de presse en ligne habilités à recevoir, en 2024, les annonces judiciaires et légales dans ce département.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la Société guyanaise de presse tendant à l’annulation de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d’inscription du service de presse en ligne « 97-news » sur la liste des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales en 2024 dans le département de la Martinique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société guyanaise de presse est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société guyanaise de presse et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955
- Décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019
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