Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2200282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a décidé de suspendre son agrément d’assistante maternelle pour une durée de quatre mois.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle ne dissimulait pas un bébé dans la voiture et un second derrière le canapé et qu’elle n’a pas demandé à des parents de dissimuler des informations aux services de la protection maternelle et infantile ;
- elle est entachée d’erreurs d’appréciation tenant au caractère insuffisant des espaces de couchages, à la sécurisation de son domicile, à sa capacité à organiser une cohabitation sans danger entre les enfants accueillis et ses animaux ainsi qu’au respect de la capacité d’accueil fixée dans son agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a obtenu, le 12 juin 2006, un premier agrément en qualité d’assistante maternelle, qui lui a été retiré par une décision du président du conseil départemental du Nord du 3 novembre 2015 en raison de manquements à ses obligations professionnelles. Elle a toutefois bénéficié, le 30 juin 2016, d’un nouvel agrément, renouvelé le 28 juin 2021 pour l’accueil de trois mineurs de 0 à 18 ans et d’un mineur de 3 à 18 ans. Le 6 août 2021, elle a bénéficié d’une extension de son agrément, lui permettant d’accueillir quatre enfants. A la suite d’une visite de contrôle inopinée réalisée le 14 décembre 2021, le président du conseil départemental du Nord a décidé de suspendre son agrément pour une durée de quatre mois. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile (…) L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents (…). Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs (…), après avoir été agréé à cet effet ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article R. 421-3 de ce code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (…) 3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel (…).». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce même code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d’exercice doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. (…) ». Cette annexe 4-8 dispose notamment, en sa section 1, relative aux capacités et compétences pour l’exercice de la profession d’assistante maternelle qu’ : « Il convient de prendre en compte : / 1° La capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité de l’enfant accueilli (…) Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique et intellectuel et les aptitudes éducatives / Il convient de prendre en compte : / 1° La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l’alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales (…) Il convient de prendre en compte : (…) 4° La compréhension et l’acceptation du rôle d’accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile (…) ». Par ailleurs, aux termes de la section 2 de cette même annexe, portant sur les conditions matérielles d’accueil et de sécurité : « I. – Il convient de prendre en compte : (…) 2° L’existence d’un espace suffisant permettant de respecter le sommeil, le repas, le change et le jeu du ou des enfants accueillis. / II. – En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée : 1° A la capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de l’enfant (rangement des produits, notamment d’entretien ou pharmaceutiques et objets potentiellement dangereux hors de la vue et de la portée de l’enfant accueilli), en proposant spontanément les aménagements nécessaires ou en acceptant ceux prescrits par les services départementaux de protection maternelle et infantile ; / 2° Au couchage de l’enfant dans un lit adapté à son âge, au matériel de puériculture, ainsi qu’aux jouets qui doivent être conformes aux exigences normales de sécurité et entretenus et remplacés si nécessaire ; / 3° A la protection effective des espaces d’accueil et des installations dont l’accès serait dangereux pour l’enfant, notamment les escaliers, les fenêtres, les balcons, les cheminées, les installations électriques ou au gaz (…). La présence d’animaux dans le lieu d’accueil. / L’évaluation portant prioritairement sur les conditions d’accueil garantissant la sécurité de l’enfant, qui ne doit jamais rester seul avec un animal, il convient de prendre en compte : / 1° La capacité de l’assistant maternel à comprendre les risques encourus par l’enfant et les mesures prises pour organiser une cohabitation sans danger ou isoler le ou les animaux dans un lieu à distance durant l’accueil (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (…) ».
Il résulte des articles L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental du Nord a décidé de suspendre l’agrément de Mme B…, en estimant que plusieurs manquements graves au respect des conditions d’accueil des enfants, constatés à l’occasion de la visite du 14 décembre 2021 ou révélés par des éléments recueillis auprès des parents à son issue, étaient susceptibles de les mettre en danger, parmi lesquels un dépassement régulier de la capacité d’accueil autorisée par son agrément, un défaut de surveillance et un manque de professionnalisme, une insuffisance des capacités de couchage, des défauts de sécurisation du logement, la présence d’animaux au domicile, l’absence de déclaration des début et fin d’accueil auprès des services de la protection maternelle et infantile ainsi qu’une absence de remise en question par l’intéressée de ses pratiques professionnelles.
En premier lieu, la décision attaquée fait reproche à Mme B… la présence à son domicile, lors de la visite de contrôle, de huit enfants, dont quatre qu’elle aurait dissimulés, alors que son agrément ne lui permet l’accueil que de quatre enfants. La requérante, qui ne conteste pas avoir dissimulé deux enfants dans une chambre à l’étage, sous la surveillance de sa fille mineure, conteste avoir caché un bébé âgé de cinq mois dans son véhicule au cours de la visite. Elle produit deux attestations de parents faisant état de la présence de cet enfant dans le salon à une heure à laquelle la visite n’était, aux dires non contredits de l’intéressée, pas achevée. Ainsi, la présence de cet enfant caché ne peut être tenue pour établie. En revanche, il ressort des éléments du dossier qu’un bébé âgé de 19 mois était présent à son domicile, dissimulé derrière le canapé, dormant à même le sol et que, si la puéricultrice n’a pas constaté directement la présence de cet enfant, elle en a été informée à l’occasion d’un contact téléphonique avec les parents de l’enfant, qui lui ont indiqué en avoir été eux-mêmes informés par Mme B…, qui leur a demandé de ne pas révéler aux services du département qu’elle gardait leur enfant ce jour-là. Par suite, la requérante est seulement fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne quatre enfants cachés, alors qu’il n’y en avait que trois. Cette inexactitude n’est toutefois pas de nature à remettre en cause la pertinence du grief tenant à la présence cachée d’enfants, relevée dans la décision attaquée, et à la volonté de Mme B… de dissimuler des informations aux services de la protection maternelle et infantile avec l’aide de certains parents.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-4 de code de l’action sociale et des familles : « 1. – Le nombre d’enfants qu’un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d’assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre. / L’agrément initial du professionnel autorise l’accueil de deux enfants au minimum en sa qualité d’assistant maternel, sauf si les conditions d’accueil ne le permettent pas. / Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d’exécution de l’assistant maternel, le nombre maximal d’enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d’assistant maternel est fixé par son agrément. / Dans le respect de la limite fixée par son agrément et des dispositions du présent titre, l’assistant maternel détermine librement le nombre d’enfants qu’il accueille en cette qualité. / II. – Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d’assistant maternel, le nombre total de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l’assistant maternel ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans. (…) ».
Si Mme B… soutient qu’elle n’avait alors que cinq contrats en cours équivalents à quatre temps plein et ne dépassait ainsi pas la capacité d’accueil autorisée par son agrément, il ressort du rapport de la visite de contrôle inopinée effectuée le 14 décembre 2021 que sept enfants se trouvaient alors à son domicile. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée accueillait régulièrement à son domicile six enfants ou plus, ce qu’elle a au demeurant reconnu lors d’une nouvelle visite de contrôle effectuée au mois de mars 2022, ainsi que dans le recours gracieux introduit le 18 janvier 2022 contre la décision litigieuse.
Il ressort également des pièces du dossier, qu’alors qu’elle bénéficiait d’un agrément lui permettant d’accueillir quatre enfants mineurs à son domicile, elle ne bénéficiait que de trois couchages adaptés, berceau ou lit parapluie, dont un était, le jour de la visite, encombré d’objets ne permettant pas le couchage d’un enfant. La circonstance, à la supposer d’ailleurs établie, que les enfants ne dormaient pas tous en même temps, en accord avec les parents, n’est en aucun cas de nature à établir l’existence d’une erreur d’appréciation quant aux capacités de couchage disponibles, qui doivent correspondre au nombre d’enfants susceptibles d’être régulièrement accueillis. Une telle insuffisance est, a fortiori, patente compte tenu du nombre d’enfants effectivement accueillis par Mme B…, en méconnaissance des prescriptions de son agrément.
Il ressort également des pièces du dossier qu’en dépit des deux remarques qui lui avaient été faites à l’occasion de visites de contrôle intervenues en avril et juin 2021, Mme B… n’avais pas procédé, à la date de la visite inopinée, à la mise en sécurité de son logement, notamment de la fenêtre de l’une des chambres, accessible à un enfant en bas âge positionné dans le berceau au droit de l’ouvrant, non plus que du tiroir de la cuisine contenant des objets tranchants. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie pas y avoir remédié avant l’adoption de la décision litigieuse. Il en va de même s’agissant du feu à pétrole, présent dans le salon, non sécurisé.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que les deux chiens de Mme B… circulaient librement dans l’espace dédié à l’accueil des enfants et que leur gamelle était, lors de la visite de contrôle du 14 décembre 2021, dans la cuisine, à portée des enfants accueillis. Une telle organisation de la cohabitation entre ses animaux et les enfants caractérise une situation de risques potentiels, sous-estimée voire niée par l’intéressée, qui avait déclaré précédemment que ses chiens étaient parqués dans un enclos lors de l’accueil des enfants.
Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que Mme B… ne présentait pas les garanties propres à assurer un accueil sécurisé et épanouissant des enfants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de suspension litigieuse doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Piou
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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