Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2303976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 16 mai 2023, 3 novembre 2023, 14 mars et 25 mars 2024, M. E… A…, représenté par la SELARL Interbarreaux AMMA Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le maire de Massieux a refusé de constater la caducité du permis de construire dont sont titulaires M. et Mme B… et F… D… ;
2°) d’enjoindre au maire de Massieux de constater la caducité de ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Massieux une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le permis de construire litigieux est caduc dès lors qu’aucuns travaux significatifs n’ont été réalisés entre le 13 septembre 2021 et le 10 novembre 2022 ;
- à supposer que les travaux de coulage de béton invoqués par les parties défenderesses aient été effectivement réalisés, ceux-ci doivent être regardés comme ayant été exécutés dans l’unique objectif de faire obstacle à la péremption du permis de construire en litige et révèlent une intention frauduleuse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2023 et 30 janvier 2024, la commune de Massieux, représentée par la SELARL BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
- elle sollicite une substitution du motif opposé dans la décision contestée à celui tiré de la méconnaissance des articles L. 424-5 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 4 avril 2024, M. et Mme B… et F… D… concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la décision contestée ;
- le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2024.
Un mémoire a été produit par M. et Mme D… le 30 septembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l’application du droit des sols et à la fiscalité associée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Couder, substituant Me Marc et représentant M. A…, et celles de Me Gautier, représentant la commune de Massieux.
Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 1er octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du maire de Massieux du 28 novembre 2020, M. et Mme D… se sont vus transférer le permis de construire qui avait été accordé tacitement à M. C… et Mme H… le 1er décembre 2015, puis transféré à Mme G… le 3 mai 2016, en vue de l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé Impasse des Varennes, parcelle cadastrée section AB n° 77. Par courrier du 6 février 2023, M. A… a demandé au maire de Massieux de constater la caducité de cette autorisation. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le maire de Massieux a refusé d’y procéder.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, applicable aux permis de construire en cours de validité à la date de son entrée en vigueur, le 1er octobre 2007 : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (…) ». L’article 3 du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 susvisé a porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. En vertu de l’article 7 de ce même décret, cette modification s’applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 6 janvier 2016.
3. L’article R. 424-19 du code de l’urbanisme dispose : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. »
4. Pour démontrer que le permis de construire dont sont titulaires M. et Mme D… est devenu caduc, le requérant fait valoir que les travaux correspondants ont été interrompus pendant plus d’un an entre les 13 septembre 2021 et 10 novembre 2022. Cependant, il ressort des pièces du dossier que par une requête enregistrée le 11 juin 2021 sous le n° 2104459, un autre tiers a formé un recours contre la décision implicite par laquelle le maire de Massieux avait refusé de faire droit à sa demande du 22 mars 2021 tendant à ce que soit constatée la caducité du même permis de construire. Le désistement d’office dudit requérant a été constaté par ordonnance du 15 septembre 2021, notifiée aux parties le 16 septembre 2021 et devenue irrévocable le 17 novembre 2021 en l’absence d’appel formé à son encontre. Le délai de validité du permis de construire en litige a, par suite, été suspendu entre les 11 juin et 17 novembre 2021. Dès lors, à supposer qu’aucuns travaux significatifs n’aient été réalisés entre le 17 novembre 2021 et le 10 novembre 2022, soit sur une période inférieure à un an, cette circonstance ne saurait démontrer que le permis de construire litigieux serait devenu caduc en application de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître ces dispositions que le maire de Massieux a refusé de constater la caducité du permis de construire en cause.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir ni la demande de substitution de motif opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit versée au requérant au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Massieux sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Massieux une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à la commune de Massieux et à M. et Mme B… et F… D….
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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