Annulation 5 décembre 2022
Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2301900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301900 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 décembre 2022, N° 2102589 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2023 et le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Deglane, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bergerac à lui verser la somme de 15 369, 80 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 29 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Bergerac a prononcé son exclusion définitive des marchés de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bergerac la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’illégalité de la décision prononçant son exclusion définitive des marchés de la commune est fautive et de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; elle est insuffisamment motivée et les faits en litige n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier cette décision qui est disproportionnée ; elle est dénuée de fondement légal ;
— il a subi un préjudice matériel de 10 369, 80 euros issu de la perte de chance de réaliser un bénéfice sur la période allant de mars 2021 à décembre 2022 ;
— il a subi un préjudice tiré de l’atteinte portée à son image commerciale de 2 500 euros ;
— il a subi un préjudice moral de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la commune de Bergerac, représentée par la Selarl HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, M. A n’établit ni la réalité des préjudices qu’il invoque, ni le lien direct de causalité qui les relierait à l’illégalité commise ;
— à titre subsidiaire, elle aurait pu légalement prendre la même décision dans le cadre d’une procédure régulière et le dommage subi par le requérant a été causé par son propre comportement ;
— à titre infiniment subsidiaire, elle doit être exonérée de moitié de sa responsabilité éventuelle car le dommage résulte directement et partiellement du fait de M. A.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n°2102589 du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 5 décembre 2022.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas,
— les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public
— et les observations de Me Lefort, représentant la commune de Bergerac.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui exerce l’activité de commerçant ambulant, était présent sur le marché de Bergerac (Dordogne) le samedi matin depuis octobre 2018. Par une décision du 29 mars 2021, le maire de Bergerac a prononcé à son encontre une exclusion définitive des marchés de la commune. Par un jugement n° 2102589 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision au motif qu’elle était insuffisamment motivée. M. A demande au tribunal de condamner la commune de Bergerac à lui verser la somme de 15 369,80 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de cette décision.
2. En principe, toute illégalité commise par l’administration, constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
3. En premier lieu, M. A soutient que la décision illégale d’exclusion définitive des marchés de Bergerac lui a causé un préjudice économique tiré d’une perte de bénéfices entre le mois de mars 2021 et le mois de décembre 2022 pour lequel il sollicite la somme de 10 369, 80 euros. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que M. A avait lui-même décidé de ne plus se rendre sur le marché de Bergerac tant que le port du masque serait obligatoire. D’autre part, en se bornant à produire un tableau prévisionnel, qui opère une confusion entre les notions de chiffre d’affaires et de bénéfice et qui n’est étayé par aucun document comptable ou déclaration fiscale, s’agissant notamment de l’existence de son chiffre d’affaire et de ses charges ainsi que de l’organisation de son activité entre les différents points de vente, M. A ne justifie pas de la réalité d’un préjudice économique en lien avec la faute tirée de l’illégalité de la décision d’exclusion des marchés de Bergerac. Dès lors, il n’est pas fondé à réclamer une somme à ce titre.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que son exclusion des marchés de Bergerac est de nature à nuire à son image commerciale de sorte qu’il sollicite la somme de 2 500 euros, il n’apporte pas la démonstration d’avoir subi un quelconque préjudice à ce titre, d’autant que sa participation à ce marché était récente et qu’il ressort d’un mail adressé aux services de la commune qu’il avait volontairement décidé de ne plus participer au marché de Bergerac à partir de septembre 2020 afin d’échapper à la réglementation imposant le port du masque, et ce tant que cette obligation serait en vigueur. Par suite, la demande indemnitaire au titre de ce second chef de préjudice doit également être écartée.
5. En dernier lieu, si M. A soutient que cette décision d’exclusion lui a causé un préjudice moral, en se bornant à indiquer qu’il a « mal vécu » cette situation, il n’apporte aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, la demande indemnitaire au titre de ce troisième chef de préjudice doit également être écartée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Bergerac, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bergerac présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les demandes de la commune de Bergerac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bergerac.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
Mme Caste, première conseillère.
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301900
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Aménagement foncier ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Ouvrage ·
- Pêche maritime ·
- Irrigation ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Commission départementale ·
- Apport
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Accident de travail ·
- Congé de maladie ·
- Maire ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Agrément ·
- Assistant ·
- Capacité ·
- Mineur ·
- Animaux ·
- Sécurité ·
- Action sociale ·
- Protection ·
- Parents
- Marches ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Collectivités territoriales ·
- Méditerranée ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Vices ·
- Exploitation
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Caducité ·
- Validité ·
- Commune ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Trouble ·
- Épidémie ·
- Légalité externe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.