Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2025, n° 2511973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme A B, représentée par Me Sénéchal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au sous-préfet de l’Hay-Les-Roses de la convoquer afin de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle a déposé le 2 juin 2025 en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » et qu’elle n’a eu aucune réponse ni aucun récépissé, que la condition d’urgence est satisfaite car son précédent titre de séjour est expiré et son contrat de travail a été suspendu et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 4 septembre 1999 à Souk Ahras, titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » délivré par le préfet des Hauts-de-Seine et valable jusqu’au 11 août 2025. Résidant à Cachan (Val-de-Marne) elle a fait parvenir en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses, le 2 juin 2025, une demande de renouvellement de son certificat de résidence. Elle n’a reçu aucune réponse ni aucun récépissé de demande de carte de séjour à l’expiration de son certificat de résidence. Son contrat de travail en qualité d’auditeur senior avec la société « BDO » de Paris (75116), qui déteint une autorisation de travail à son profit délivrée le 9 juin 2023 par le ministre de l’intérieur, a donc été suspendu le 11 août 2025. Par une requête présentée le 21 août 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, à l’expiration du certificat de résidence de Mme B, le 11 août 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) doit être entendu comme ayant refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable le temps de l’instruction de celle-ci et au moins jusqu’au 2 octobre 2025, date à laquelle une décision implicite de rejet devra être considérée comme avoir été opposée à la requérante en application des dispositions rappelées au point précédent, faute d’intervention d’une décision favorable.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision de refus, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans la mesure où elle est de nature à faire obstacle à cette décision de refus de remise d’un récépissé de demande de titre de séjour, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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