Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2210632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B… A…, représenté par Me Leroux, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme totale de 58 715,20 euros en réparation de ses préjudices résultant du délai déraisonnable d’instruction de son dossier d’imputabilité au service de son état de santé et d’attribution d’une rente d’invalidité et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le traitement de son dossier d’imputabilité au service de son état de santé et d’attribution d’une rente d’invalidité a été extrêmement long et ce délai déraisonnable caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de son employeur ;
- il a subi un préjudice moral en lien avec cette faute, qui doit être évalué à la somme de 40 000 euros ;
- il a également subi un préjudice matériel résultant de la perte de chance de percevoir la rente d’invalidité à une date antérieure au 18 avril 2019, qui doit être évalué à la somme de 18 715,20 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le délai d’instruction du dossier de M. A… n’est pas déraisonnable ;
- le préjudice matériel n’est pas établi, dès lors qu’il n’est pas démontré que la situation financière de M. A… a été compromise par la durée de la procédure ;
- le montant de 40 000 euros demandé au titre du préjudice moral est excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Mecquenem,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leroux, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était employé par la Ville de Paris en qualité de surveillant des parcs et jardins publics jusqu’à son départ à la retraite en 2003. En 2000, une myofasciite à macrophages a été diagnostiquée. Le lien entre celle-ci et sa vaccination contre l’hépatite B dans le cadre de ses fonctions entre 1993 et 1999 a été reconnu par le médecin chef du service de médecine statutaire le 20 mars 2017 à la suite du réexamen de sa situation, qu’il avait sollicité en 2014. M. A… a formé une demande de rente viagère d’invalidité le 10 janvier 2018. Le 18 avril 2019, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a accordé le bénéfice de la rente à compter de la date de sa demande, retenant un taux d’invalidité de 24 %. M. A…, dont la demande indemnitaire préalable du 3 mars 2022 a été implicitement rejetée par la Ville de Paris, demande au tribunal de condamner celle-ci à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du délai mis par l’administration pour instruire son dossier d’imputabilité au service et de rente d’invalidité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
2. Pour obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il allègue avoir subis, le requérant soutient que la Ville de Paris a commis une faute tenant au délai déraisonnable de l’instruction de son dossier d’imputabilité au service et de rente d’invalidité.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, vacciné contre l’hépatite B dans le cadre de ses fonctions entre 1993 et 1999, a souffert d’une myofasciite à macrophages diagnostiquée en 2000. En 2006, la commission de réforme a émis un avis défavorable à l’imputabilité au service de cette pathologie. En avril 2014, il a formé une demande de réexamen de sa situation, à la suite d’une décision du Conseil d’Etat de 2012 selon laquelle, en l’état des connaissances scientifiques alors disponibles, la probabilité d’un lien de causalité entre la vaccination aluminique et la myofasciite à macrophages ne pouvait plus être regardée comme très faible. Cette demande a donné lieu à une nouvelle instruction quant à la question de l’imputabilité au service de sa pathologie. Cette instruction, plus de dix ans après le départ à la retraite de l’agent, a nécessité la réalisation de plusieurs expertises médicales de divers spécialistes, en particulier un pneumologue et un neurologue, lesquels ont relevé l’existence d’un état antérieur. M. A… a, en l’absence de suite donnée à la dernière expertise médicale du 7 janvier 2016, contacté le médecin chef du service de médecine statutaire et saisi le médiateur de la Ville à la fin de l’année 2016. Le 20 mars 2017, le médecin chef du service de médecine statutaire a retenu l’existence d’un lien entre son état de santé et la vaccination, ce dont il a été informé par une lettre du médiateur du 24 mars 2017. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la complexité du traitement du dossier de l’intéressé, le délai qui s’est écoulé jusqu’à l’expertise médicale du 7 janvier 2016 n’apparaît pas fautif. En revanche, l’absence de démarches de la Ville dans l’année suivant cette dernière expertise doit être regardée, en l’espèce, comme fautive.
4. Il résulte, en outre, de l’instruction que la Ville n’a réalisé aucune démarche entre le mois de mars 2017 et le 4 janvier 2018, date à laquelle elle a adressé une lettre à M. A… l’informant de l’avis rendu le 20 mars 2017 par le médecin chef du service de médecine statutaire, et lui transmettant un formulaire d’allocation temporaire d’invalidité, alors que, M. A… étant à la retraite depuis 2003, il pouvait se voir octroyer une rente viagère d’invalidité et non une allocation temporaire. Ce retard, pour lequel la Ville n’apporte aucune explication, constitue également une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
5. Enfin, M. A… a formé sa demande de rente d’invalidité le 10 janvier 2018. Un rapport d’expertise médicale a été établi le 24 janvier 2018. La commission de réforme a été saisie et a estimé le 7 juin 2018 que le lien entre la vaccination et la myofasciite à macrophages dont souffre M. A… n’était pas établi. Le dossier a été transmis le 20 juin 2018 à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, laquelle a sollicité la transmission de pièces complémentaires auprès de l’employeur par une lettre du 10 octobre 2018. L’employeur ayant transmis les documents sollicités le 20 décembre 2018, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a informé la Ville de Paris le 7 janvier 2019 qu’une nouvelle saisine de la commission de réforme était nécessaire. La commission de réforme, réunie le 28 mars 2019, s’est prononcée en faveur de la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de l’intéressé. Par une décision du 18 avril 2019, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a accordé le bénéfice de la rente d’invalidité à M. A… à compter du 10 janvier 2018. Alors que le médecin chef du service de médecine statutaire avait émis dès le mois de mars 2017 un avis selon lequel la pathologie était imputable au service, et que la Ville n’indique pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas communiqué les documents sollicités par la caisse en octobre 2018 dès la transmission de la demande de M. A…, le délai de seize mois mis par l’administration pour instruire la demande de rente d’invalidité de l’intéressé est constitutif d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la Ville de Paris.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice financier :
6. Le requérant se prévaut d’un préjudice financier tenant à l’absence de perception de la rente d’invalidité avant le 18 avril 2019.
7. D’une part, M. A…, qui a obtenu, le 18 avril 2019, le bénéfice de la rente d’invalidité à compter du 10 janvier 2018, date de sa demande, comme le prévoit l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 visé ci-dessus, n’est pas fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice financier résultant du retard mis par l’administration dans l’instruction de sa demande de rente d’invalidité.
8. D’autre part, le requérant n’établit pas, en l’espèce, que le délai mis par la Ville pour se prononcer sur l’imputabilité au service de la myofasciite à macrophages dont il souffre à la suite de l’expertise médicale du 7 janvier 2016 et le retard mis par la Ville à lui transmettre un formulaire de demande de rente d’invalidité à la suite de l’avis du médecin chef du service de médecine statutaire du 20 mars 2017 l’auraient privé d’une chance sérieuse de former sa demande de rente d’invalidité à une date antérieure au 10 janvier 2018, alors qu’informé le 24 mars 2017 de la teneur de cet avis selon ses écritures, il n’a pas cherché à présenter une telle demande antérieurement à la réception du courrier de la Ville en janvier 2018.
S’agissant du préjudice moral :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral subi par M. A… et résultant des retards fautifs constatés aux points 3 à 5, imputables à la Ville de Paris, à la somme de 4 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts :
11. Il y a lieu d’assortir l’indemnisation mentionnée au point 10 des intérêts légaux à compter du 3 mars 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable par la Ville de Paris. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 mars 2022, date à laquelle il n’était pas dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
12. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent être rejetées.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à verser à M. A… une somme de 4 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022. Les intérêts échus à la date du 3 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La Ville de Paris versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
S. DE MECQUENEM
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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