Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 26 nov. 2024, n° 2320979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320979 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B… C…, représentée par Me Vanitou, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence d’hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle s’est vu proposer un hébergement plus de cinq ans après avoir été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à l’héberger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Timite, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être hébergée en urgence par une décision du 20 avril 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif que les éléments fournis à l’appui de son recours permettaient de caractériser la situation d’urgence. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme C… un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme C… à compter du 1er juin 2017.
D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme C… a été hébergée le 13 décembre 2022 dans un logement temporaire. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que, jusqu’à son hébergement le 13 décembre 2022, Mme C… a été dépourvue de logement, hébergée à l’hôtel via le dispositif du 115, avec ses deux enfants mineurs. Alors même que le deuxième enfant de Mme C… est né le 27 avril 2021, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l’enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme C…. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence de l’enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme C… du fait de son absence d’hébergement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 9 550 euros.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C… une somme de 9 550 (neuf mille cinq cent cinquante) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Vanitou.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La magistrate désignée,
M. A…
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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