Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2109145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2021 et le 30 août 2021, Mme B D, représentée par Me Giroud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Guérande a délivré un permis d’aménager modificatif pour la rectification d’une erreur de recensement de l’essence d’un arbre situé sur le lot n°4 du lotissement situé sur la parcelle cadastrée section ZS n°278 à Bouzeray et la suppression de cet arbre aux plans de composition et de travaux, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guérande la somme de 3 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence des avis rendus prévus à l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis d’aménager modificatif est incomplet en méconnaissance des articles R. 441-2 et R. 441-3 du code de l’urbanisme ;
— il n’a pas été présenté par une personne compétente au sens de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme, en l’absence de recours soit à un architecte soit à un paysagiste-concepteur ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucune erreur n’affectait le permis d’aménager initial du 5 février 2019 puisque deux chênes étaient présents sur le terrain d’assiette en cause ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est intervenu postérieurement à la délivrance au lotisseur le 27 avril 2020 d’une déclaration d’achèvement des travaux avec l’autorisation de lotir en date du 5 février 2019 ;
— il méconnaît les dispositions relatives à l’article UH 2.3 du plan local d’urbanisme de la commune relatives aux règles de traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 13.2 du plan local d’urbanisme de la commune applicables à la date du permis d’aménager initial du 5 février 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Guérande, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir de la requérante ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, Mme A C, représentée par Me Halgand, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la requérante ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Messeant, substituant Me Rouhaud, avocat de la commune de Guérande,
— les observations de Me Halgand, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 5 février 2019, le maire de Guérande a délivré un permis d’aménager autorisant la division en quatre lots à bâtir de la parcelle cadastrée section ZS n°198 située chemin du Pont des Marchands, au lieudit Bouzeray à Guérande. Une demande de permis d’aménager modificatif, a été déposée le 22 février 2021, portant d’une part sur la rectification d’une erreur de recensement de l’essence d’un arbre situé en limite séparative du lot n°4 du lotissement, correspondant à la parcelle cadastrée section ZS n°278 et classée en zone UH du plan local d’urbanisme de la commune, et d’autre part sur la suppression de cet arbre aux plans de composition et de travaux. Par un arrêté en date du 19 mars 2021, le maire de Guérande a délivré le permis d’aménager modificatif sollicité. Madame D, propriétaire du lot n°2 cadastré section ZS n°276, contigu au lot n°4, a formé le 10 mai 2021 un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du maire de Guérande du 15 juin 2021. Mme D demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2021 portant permis d’aménager modificatif, ainsi que de la décision du 15 juin 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis d’aménager modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet d’aménagement initialement autorisé.
3. Mme D, propriétaire du lot n°2 du lotissement en cause, a formé un recours contre le permis d’aménager modificatif délivré le 19 mars 2021, sans avoir contesté le permis d’aménager initial devenu définitif. Dès lors, son intérêt à agir s’apprécie uniquement au regard des atteintes résultant des modifications apportées par le permis d’aménager modificatif contesté. Il ressort des pièces du dossier que ce permis d’aménager modificatif a pour seul objet de modifier l’essence d’un arbre recensé dans l’état initial du terrain en limite séparative ouest du lot n°4, identifié comme un saule, et à en prévoir la suppression, alors que le permis initial recensait cet arbre comme un chêne dont la conservation était imposée. D’une part, l’arrêté attaqué n’a pour objet et pour effet que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière, la conformité de l’implantation des constructions sur ce lot devant être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations requises. D’autre part, il ressort de l’instruction que l’arbre en cause ne se situe pas sur la limite séparative de ce lot n°4 avec le lot dont est propriétaire la requérante. Dans ces conditions, la circonstance que l’arrêté attaqué serait susceptible de permettre, le cas échéant, l’implantation de constructions non plus en retrait mais sur la limite séparative ouest du lot n°4 ne porte pas atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de la propriété de la requérante. Enfin, si la requérante fait valoir que l’arrêté attaqué autoriserait également la suppression d’un second chêne situé au sud-est du lot n°4, cet arrêté n’a ni cet objet ni cet effet, et les prescriptions du permis d’aménager initial prévoyant la conservation de ce chêne restent applicables.
4. Il en résulte que Mme D ne justifie pas en quoi les seules modifications apportées par le permis d’aménager modificatif attaqué affecteraient directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien. Par suite, elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à demander l’annulation du permis d’aménager modificatif en litige. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions de la requête à fin d’annulation comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guérande, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Guérande et la somme de 500 euros demandée par Mme C au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera la somme de 500 euros à la commune de Guérande et la somme de 500 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à la commune de Guérande et à Mme A C.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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