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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - asile - 15 jours, 26 janv. 2024, n° 2400532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision de transfert n’est pas régulièrement motivée ;
— sa situation n’a pas été examinée ;
— l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 est méconnu et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 janvier 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1993, est entré sur le territoire français, le 27 octobre 2023 selon ses déclarations. Le 15 novembre 2023, il a présenté une demande d’asile à la préfecture de Maine-et-Loire. Les empreintes digitales de M. A ont été enregistrées dans le fichier Eurodac en Espagne le 19 septembre 2023. Les autorités espagnoles ont, le 17 novembre 2023, été saisies d’une demande de reprise en charge de l’intéressé, à laquelle elles ont fait droit le 12 décembre 2023. Par l’arrêté du 27 décembre 2023 dont M. A demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. A ayant été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. L’arrêté attaqué, après avoir visé et mentionné le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne qu’il ressort de la consultation du fichier Eurodac que M. A a franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d’asile, le 15 novembre 2023, dès lors que ses empreintes digitales ont été enregistrées dans ce fichier en Espagne le 19 septembre 2023 sous le n° ES 2 1846880206. Il ajoute que les autorités espagnoles ont, le 17 novembre 2023, été saisies d’une requête en application de ce règlement, qu’elles ont fait connaître leur accord explicite le 12 décembre 2023 et doivent donc être regardées comme étant responsables de l’examen de la demande d’asile présentée par M. A. Ce faisant, le préfet de Maine-et-Loire, dont la régularité de la motivation de sa décision n’était pas subordonnée à une référence expresse à un ou des articles déterminés du règlement du 26 juin 2013 ni à la mention selon laquelle le demandeur d’asile fait l’objet d’une prise en charge ou d’une reprise en charge, a indiqué les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour estimer que l’examen de la demande présentée par M. A relève de la responsabilité de l’Espagne. Ce faisant, il a régulièrement motivé la décision attaquée.
4. Il résulte de l’instruction que, pour prendre la décision attaquée, le préfet, ainsi qu’il en avait l’obligation, a appliqué les lois et règlements, en particulier le règlement du 26 juin 2013, sans se prononcer par application de lignes directrices ou d’orientations générales. Quant à la situation de fait, il s’en est remis seulement à des circonstances se rapportant à la situation particulière de M. A, telle que portée à la connaissance de l’administration. Il en résulte que le moyen selon lequel, méconnaissant l’étendue de son pouvoir d’appréciation, le préfet de Maine-et-Loire s’est abstenu d’examiner cette situation doit être écartée.
5. Aux termes de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. / () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu communication le 15 novembre 2023, jour même de la présentation de sa demande d’asile, dans leurs versions en langue française et dont le contenu a été porté à sa connaissance oralement en langue soussou, qu’il parle et comprend, au moyen d’une interprète agréée, du guide du demandeur d’asile et de l’information sur les règlements communautaires constitués de deux brochures, renfermant l’ensemble des informations visées au 1 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé « . Aux termes de l’article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : » 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement du 26 juin 2013 qui s’est déroulé à la préfecture de Maine-et-Loire le 15 novembre 2023, en langue soussou, qu’il comprend, au moyen d’un interprétariat. Seuls M. A et l’agent l’ayant entendu y ont participé et étaient présents à cet entretien, qui s’est donc tenu dans des conditions de confidentialité, l’interprète, agréée, étant soumise à la même exigence de confidentialité. Il résulte de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 que cet entretien a pour objet de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile et de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui ont été fournies conformément à l’article 4. Il ne constitue pas, en revanche, une première évaluation du bien-fondé de la demande d’asile. Il ressort du résumé de l’entretien individuel du 15 novembre 2023 que M. A a été entendu sur l’ensemble des aspects utiles à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et a été mis à même de faire état de tous éléments dont il aurait entendu faire part à cette occasion, ainsi d’ailleurs qu’il l’a fait. Le 6 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 prescrit qu’un tel entretien doit donner lieu à un résumé écrit contenant au moins les principales informations fournies par le demandeur d’asile. Le résumé de l’entretien du 15 novembre 2023 satisfait à ces exigences et une copie de ce document a été remise à M. A. Ce document comporte l’indication du nom, du prénom et du grade de l’agent de la préfecture de Maine-et-Loire ayant entendu M. A ainsi que la signature de cet agent. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet agent n’aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour conduire un tel entretien et les informations figurant dans le résumé de cet entretien, pertinentes à l’effet de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, sont propres à établir que cet agent disposait des compétences nécessaires pour conduire un tel entretien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Selon l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Il ressort clairement du libellé du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 que cette disposition est de nature purement facultative dans la mesure où elle laisse à la discrétion de chaque Etat membre la décision de procéder à l’examen d’une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères de détermination de l’Etat membre responsable définis par ce règlement. L’exercice de cette faculté n’est, par ailleurs, soumis à aucune condition particulière. Ladite faculté vise à permettre à chaque Etat membre de décider souverainement, en fonction de considérations politiques, humanitaires ou pratiques, d’examiner une demande de protection internationale, même s’il n’est pas responsable en application des critères définis par ce règlement.
11. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2023, le requérant fait valoir être malade, être atteint d’importantes douleurs musculaires, de rhinorrhées et d’hypertension, avoir consulté un médecin, prendre un traitement et doit subir de nouveaux examens médicaux. Il n’apporte toutefois pas de justifications circonstanciées quant à son état de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière qui, de manière exceptionnelle, pourrait légalement justifier une absence de transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen du dossier. Ne ressortent ainsi pas du dossier des considérations politiques, humanitaires ou pratiques qui commanderaient manifestement qu’il soit fait usage de la faculté discrétionnaire ouverte au préfet de Maine-et-Loire par ces dispositions. Il en résulte que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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