Tribunal administratif de Mayotte, 4 juin 2024, n° 2400692
TA Mayotte
Annulation 4 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence

    La cour a constaté que le pouvoir adjudicateur a effectivement manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, justifiant l'annulation des décisions.

  • Accepté
    Vice de publicité et de mise en concurrence

    La cour a jugé que les manquements relevés par le GIE sont fondés et justifient l'annulation des décisions de rejet.

  • Accepté
    Erreurs dans la procédure de consultation

    La cour a constaté que les modifications apportées au dossier de consultation ont été substantielles et ont affecté l'égalité de traitement des candidats.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a ordonné à la CADEMA de verser une somme à la société au titre des frais exposés, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a ordonné à la CADEMA de verser une somme au GIE au titre des frais exposés, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a ordonné à la CADEMA de verser une somme à la société au titre des frais exposés, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La société à responsabilité limitée (SARL) Carla Mayotte Transports Baltus (CMTB) a demandé l'annulation des décisions se rapportant à la procédure de consultation relatives au marché public de services de transport collectif urbain sur le territoire de la communauté d'agglomération Dembéni-Mamoudzou (CADEMA) pour les lots 1 et 2. Elle a soulevé plusieurs questions juridiques, notamment sur les obligations d'information des candidats évincés, les modifications du dossier de consultation des entreprises, la durée du marché public, les obligations de publicité et de mise en concurrence, le détail quantitatif estimatif (DQE), la composition de la commission d'appel d'offres (CAO) et l'absence d'intérêt public justifiant de ne pas annuler la procédure. La juridiction a annulé la procédure au stade de l'appel d'offres et a enjoint à la CADEMA de reprendre la procédure à ce stade.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 4 juin 2024, n° 2400692
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2400692
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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