Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2025, n° 2500223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Touhari, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée, du 26 mai 2016, par lequel le directeur du CROUS l’a reclassé en qualité d’agent spécialiste, agent d’accueil et de veille, au 8ème échelon de l’échelle 4 ;
2°) de mettre à la charge du CROUS de Lyon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 27 mars 2025, le greffe du tribunal a invité M. B, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la demande indemnitaire préalable formée devant l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () » .
3. Le requérant demande au tribunal de condamner le CROUS de Lyon à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée, du 26 mai 2016, par lequel le directeur du CROUS l’a reclassé en qualité d’agent spécialiste, agent d’accueil et de veille, au 8ème échelon de l’échelle 4. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l’application « Télérecours citoyens », M. B n’a pas justifié avoir présenté une demande indemnitaire préalable au directeur du CROUS de Lyon, mais seulement un courrier du 8 septembre 2024 intitulé « nouvelle démarche de négociation » lequel ne saurait, eu égard à ses termes, être regardé comme une demande indemnitaire. Dès lors, en l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du directeur du CROUS de Lyon rejetant une demande indemnitaire préalable de M. B, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 3 juin 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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