Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2403787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros de à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
- il appartiendra au préfet de produire l’avis consultatif du collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) ainsi que les preuves que les dispositions des articles L. 425-10, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été respectées ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A seul été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme D…, les parties n’étant ni présentes ni représentées :
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante du Burkina Faso, née le 10 septembre 1992, est entrée régulièrement sur le territoire français, en dernier lieu, le 30 septembre 2017. Le 5 octobre 2023, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant malade, en raison de l’état de santé de son fils A…, né le 29 août 2020, qui présente des troubles sévères du spectre autistique. Par décision du 12 septembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de Saône-et-Loire, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée rappelle les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le sens de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII. Elle comporte ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé pour répondre à la demande de Mme B…. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme B…, doit par suite être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Saône-et-Loire aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un avis rendu le 3 juin 2024, produit à l’instance par le préfet de Saône-et-Loire, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé du jeune A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il résulte des mentions qui y sont portées que le collège a rendu son avis au vu du rapport du médecin rapporteur, nommément désigné, qui n’a pas siégé au sein du collège, lequel était régulièrement composé. L’avis a ainsi été rendu dans les conditions prévues à l’article R. 425-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est produit aucun élément permettant de contredire le sens de cet avis. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 425-10, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République».
Mme B… soutient qu’elle est présente en France depuis 2017, en compagnie de son concubin et de ses trois enfants mineurs, tous quatre de nationalité ivoirienne. Elle n’apporte toutefois aucun élément permettant de contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII s’agissant de l’état de santé de son fils A…, ni aucun élément relatif aux conditions d’existence en France de la famille. Elle ne fait notamment état d’aucune insertion particulière dans la société française. Ni l’ancienneté de sa présence en France, ni la circonstance que ses enfants sont scolarisés ne sont suffisantes pour démontrer la solidité et l’intensité des liens qu’elle dit avoir développés en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». La requête de Mme B… ne présente pas de caractère d’urgence justifiant qu’il soit fait usage de ces dispositions.
D’autre part, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de Mme B… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Mifsud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
M-E D…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Nationalité ·
- Apostille
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Affection ·
- Recours gracieux ·
- Traitement ·
- Conseil ·
- Commission ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Demande
- Police ·
- Justice administrative ·
- Philippines ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Eau souterraine ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Prescription ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Congo ·
- Enfant
- Contrats ·
- Durée ·
- Commune ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Service ·
- Emploi ·
- Incompétence ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.