Désistement 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 oct. 2024, n° 2225588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225588 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 10 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Niga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus du préfet de police de lui fixer un rendez-vous aux fins de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de police conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient que la décision attaquée n’existe pas.
Par un courrier du 28 août 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par courrier du président de la formation de jugement du
28 août 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. Le conseil de Mme A à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, est censé en avoir accusé réception le 31 août 2024. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, Mme A doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 octobre 2024.
La magistrate désignée,
M. B
La République mande et ordonne au ministre au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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