Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2303211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023 Mme A… B…, représentée par Me Raynal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel la présidente de la région Occitanie a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise en demeure n’a pas été régulièrement effectuée ;
- elle était placée en arrêt maladie dès lors qu’elle avait présenté un arrêt de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la région Occitanie, représentée par la SELARL d’avocats VPNG, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Raynal, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe technique territoriale des établissements d’enseignement de la région Occitanie, était affectée au lycée Joffre de Montpellier. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel la présidente de la région Occitanie a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Un fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : « 1° Pour abandon de poste ; (…). ». Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
3. D’une part, alors que Mme B… ne démontre pas avoir directement informé son administration de son changement d’adresse, la double circonstance qu’elle ait été convoquée à sa nouvelle adresse par le secrétariat du conseil médical le 15 février 2023 et que la région ait su qu’elle avait été expulsée de son logement en 2022 ne saurait caractériser les diligences, qui lui incombaient, d’information d’un changement d’adresse à l’attention de son employeur. En outre, la région établit que l’intéressée était injoignable au téléphone et par courriel.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le 28 mars 2023, date à laquelle la région l’a mise en demeure de rejoindre son poste sous 48 heures sous peine d’être radiée pour abandon de poste, la requérante n’avait pas justifié de son absence, son dernier arrêt de travail courant jusqu’au 17 mars 2023. Si elle a, près de sept jours après l’arrêté de radiation en litige et quinze jours après la mise en demeure, communiqué un arrêt de travail prolongeant son absence jusqu’au 7 avril 2023, elle ne démontre ni même n’allègue s’être trouvée du fait de son état de santé dans l’impossibilité absolue de prévenir ou faire prévenir son employeur de la prolongation de son absence de sorte qu’elle était en situation irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure ayant été régulièrement adressée à la dernière adresse connue de l’intéressée, à une date où son absence était injustifiée, la présidente de région a légalement pu, sans méconnaitre les dispositions citées au point 2, estimer que Mme B… avait rompu le lien avec le service et décider de la licencier pour abandon de poste. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
I. C… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 octobre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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