Confirmation 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 10 avr. 2024, n° 24/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 AVRIL 2024
REFERE N° RG 24/00031 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEOD
Enrôlement du 22 Février 2024
assignation du 19 Février 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 20 Décembre 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
S.C.I. BENJU
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SELAS VORLEX, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, et par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [V] [X]
né le 12 Septembre 1952 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [U] [I] épouse [X]
née le 04 Avril 1956 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ensemble représentés par la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame [H] [U]
ès-qualités d’administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 7] en vertu d’une ordonnance sur requête du 2 juin 2023
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
(assignation délivrée à étude de commissaire de justice le 16 février 2024)
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 06 mars 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 10 avril 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— réputé contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
1. Monsieur [V] [X] et Madame [U] [X] (ci-après les consorts [X]) sont propriétaires d’un bien immobilier au sein d’une copropriété à laquelle appartient la SCI Benju, située [Adresse 2] à [Localité 7] (Pyrénées-Orientale).
2. L’immeuble en copropriété contient un local servant de garage ou de débarras aux copropriétaires.
3. La SCI Benju a fait réaliser des travaux de rehaussement de la toiture de cette annexe à la copropriété ayant conduit, selon les consorts [X], à une perte de luminosité des locaux leur appartenant.
4. Par ordonnance sur requête du 2 juin 2023 Madame [H] [U] a été désignée administrateur provisoire de la copropriété avec pour mission de «'représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure à intervenir diligentée par les consorts [X] tendant à la remise en état des locaux suite aux travaux réalisés par la SCI Benju'».
5. Par ordonnance du 20 décembre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a condamné la SCI Benju, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour de la signification de l’ordonnance, à réaliser ou faire réaliser des travaux de destruction des aménagements et de remise en leur état antérieur du local litigieux.
6. La SCI a fait appel de cette ordonnance.
7. Par actes en date du 16 et du 19 février 2024 la SCI nous a saisi en référé d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance précitée. Par conclusions transmises par RPVA le 5 mars 2004 et à l’audience elle a sollicité en outre que soit ordonné l’audiencement prioritaire du présent litige devant la cour statuant sur l’appel interjeté et que soit fixée l’affaire à telle audience qu’il plaira, et la condamnation des intimés à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par conclusions transmises via RPVA le 29 février 2024 et à l’audience les consorts [X] ont demandé le rejet de l’intégralité des demandes de la SCI Benju et la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Madame [U] régulièrement assignée n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Motivation
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
10. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. S’il n’est pas contesté que la SCI Benju n’avait pas recueilli l’accord de la copropriété pour réaliser les travaux sur une partie commune, il résulte toutefois des pièces du dossier que la copropriété apparait défaillante, sans syndic ni syndicat de copropriétaires effectif, que l’administrateur provisoire désigné par le juge des référés n’a pas été en mesure d’obtenir les fonds nécessaires à sa mission. Par ailleurs La SCI Benju produit l’accord de plusieurs copropriétaires qu’elle avait sollicitée pour réaliser les travaux'; que ces arguments dont il appartiendra au juge du fond de cette cour d’apprécier la pertinence constituent en tout cas des éléments sérieux à l’appui d’une demande de réformation de l’ordonnance critiquée.
12. Par ailleurs celle-ci impliquant une démolition complète des travaux entrepris et une remise en état des lieux sans possibilité de voir comment, dans le cadre de ces travaux, des aménagements pourraient être réalisés pour répondre à l’altération de la luminosité de leurs locaux dénoncée par les consorts [X], son exécution provisoire se ferait au risque de conséquences manifestement excessives, de nature notamment à compromette toute solution négociée entre les parties appelées à cohabiter sur le long terme.
13. Les deux conditions posées par l’article 514-3 étant réunies il y a lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
14. L’équité et la situation respective des parties commandent de laisser à la charge de chacune d’entre elles leurs frais irrépétibles et de rejeter leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
15. Il convient pour les mêmes raisons de laisser à la charge de chacune d’entre elles leurs dépens.
Par ces motifs
Par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours, rendue par remise au greffe,
Arrêtons l’exécution provisoire de l’ordonnance du 20 décembre 2023 (RG23/00631) du juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan';
Rejetons les demandes des parties faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Laissons à la charge de chacune des parties la charge de leurs dépens.
Le greffier Le premier président
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