Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2301065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société, société par actions simplifiée ( SAS ) IMRA, IMRA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mars 2023 et 18 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) IMRA doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution des crédits d’impôt en faveur de la recherche et de l’innovation (CIR) dont elle s’estime bénéficiaire au titre de l’année 2018 pour une somme de 7 863 euros.
Elle soutient que :
— elle a acquis la pleine propriété des logiciels pour lesquels elle demande le bénéfice du CIR, et qu’il s’agit d’instrument de calcul qui doivent donc bénéficier du CIR ;
— les armoires, le kit de ventilation et la climatisation devaient également bénéficier du CIR.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) IMRA a demandé, le 15 juillet 2022, la restitution de crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) pour l’année 2018 et pour un montant de 1 025 268 euros. Par une décision du 13 décembre 2022, l’administration fiscale a fait droit à cette demande à hauteur de 1 017 405 euros et a rejeté le surplus. La société IMRA demande au tribunal de prononcer la restitution du CIR pour lequel elle n’a pas eu satisfaction correspondant à la somme de 7 863 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année () II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes () k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises () et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a () Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités () ".
3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
S’agissant des logiciels :
4. Il est constant que la société a mené pour l’année en litige, plusieurs projets de recherches notamment le projet JE038. Il résulte de l’instruction que pour mener ce projet, la société a dû acquérir en 2015 les logiciels MEDEA pour une somme de 123 750 euros, que ces logiciels sont des logiciels de calcul intermédiaire qui sont indispensables au projet de recherche et sont spécifiques aux projets de recherches menés par la société IMRA. Si l’administration soutient que la société n’a pas acquis les logiciels, il résulte des factures produites que la société possède a minima une licence perpétuelle d’exploitation de ces logiciels. Dans ces conditions, eu égard à la spécificité de ces logiciels et à la circonstance qu’ils soient indispensables aux projets menés, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé de considérer les dépenses liées à ces logiciels comme ouvrant droit au crédit d’impôt en faveur de la recherche. La société IMRA est donc fondée à demander la restitution du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2018 afférant à cette dépense.
S’agissant de la « clim labo » :
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contredit par l’administration que l’installation de cette climatisation est spécifique au microscope électronique dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un instrument affecté à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique au sens des dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts. Dans ces conditions, dès lors que la climatisation en litige est indissociable de ce microscope, la société IMRA est fondée à demander la restitution du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2018 afférant à cette dépense.
S’agissant de l’armoire et du kit ventilation :
6. La société IMRA soutient qu’elle a dû installer des armoires pour contenir des produits dangereux et installer un système de ventilation adéquat. Si ces armoires contiennent des produits nécessaires aux opérations de recherche, ce sont toutefois des meubles de stockage lesquels ne peuvent dès lors, être regardés comme des dépenses étant directement affectées à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique au sens des dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts. La demande de la société présentée à ce titre doit donc être rejetée.
S’agissant des travaux :
7. La société IMRA soutient qu’elle a procédé à des travaux afin de sécuriser les laboratoires en raison des produits utilisés. Toutefois, la société IMRA exerce outre son activité de recherche, une activité de prestation de service, ainsi, en l’absence d’éléments permettant de considérer que les travaux engagés l’ont été pour les seules activités de recherche, elle n’est pas fondée à soutenir que les dépenses engagées au titre des travaux de rénovation étaient directement affectées à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique au sens des dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts. La demande de la société présentée à ce titre doit donc être rejetée.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
8. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
9. La décision refusant le remboursement d’un crédit d’impôt ne constitue ni un rehaussement d’imposition ni un redressement. La garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne pouvant donc être invoquée, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt recherche prévues par les commentaires administratifs publiés le 4 avril 2014 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-10.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société IMRA est fondée à demander la restitution du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2018 afférant aux dépenses des logiciels et de la « clim labo ».
D E C I D E :
Article 1er : L’État remboursera à la société Imra les sommes afférentes aux dépenses relatives aux logiciels et à la « clim labo » au titre de l’année 2018, à raison du crédit d’impôt en faveur de la recherche, prévu à l’article 244 quater B du code général des impôt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS IMRA et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
G. Sorin L. Raison
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
No 2301065
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