Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 26 février 2025, n° 2301065
TA Nice
Rejet 26 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de logiciels nécessaires à la recherche

    La cour a estimé que les logiciels en question étaient spécifiques aux projets de recherche menés par la société et que leur coût devait être pris en compte pour le crédit d'impôt.

  • Accepté
    Installation de climatisation spécifique à un équipement de recherche

    La cour a jugé que la climatisation était effectivement liée à un instrument de recherche, justifiant ainsi la restitution du crédit d'impôt.

  • Rejeté
    Dépenses pour armoires et kit de ventilation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que ces dépenses ne sont pas directement liées à des opérations de recherche scientifique.

  • Rejeté
    Travaux de sécurisation des laboratoires

    La cour a rejeté cette demande, soulignant que les travaux n'étaient pas exclusivement liés à l'activité de recherche.

Résumé par Doctrine IA

La société SAS IMRA a demandé la restitution d'un crédit d'impôt recherche (CIR) de 7 863 euros pour l'année 2018, suite à un refus partiel de l'administration fiscale. Les questions juridiques posées concernent la qualification des dépenses liées à des logiciels et à une climatisation spécifique comme ouvrant droit au CIR, ainsi que la validité des autres demandes (armoires et travaux). La juridiction a conclu que les dépenses relatives aux logiciels et à la climatisation étaient éligibles au CIR, ordonnant leur remboursement. En revanche, les demandes concernant les armoires et les travaux ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2301065
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2301065
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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