Rejet 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2024, n° 2401495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401495 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Chourabi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre le jugement n°2329772 du 12 janvier 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa requête tendant à l’annulation des arrêtés du 28 décembre 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’un jugement rendu la juridiction. Par suite, la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution du jugement n°2329772 du 12 janvier 2024 est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chourabi.
Fait à Paris, le 26 janvier 2024.
La vice-présidente du tribunal,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2401495/9
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