Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 sept. 2025, n° 2503883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A B représenté par Me Crozel, au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’information et de l’orientation a refusé son inscription à l’école, ensemble la décision du 15 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’inspecteur de l’éducation nationale de l’inscrire à l’école ou en formation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) et de l’inspecteur de l’éduction nationale une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B qui saisit le tribunal sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut, en application des dispositions de l’article L.511-1 du code de justice administrative, ne demander au juge des référés de ne prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 mai 2025 par laquelle l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’information et de l’orientation a refusé son inscription à l’école et de la décision du 15 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ne relèvent pas de l’office du juge des référés tel que défini à l’article L.511-1 du code de justice administrative cité au point 1. De telles conclusions sont irrecevables ainsi que par voies de conséquence celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions y compris celles relatives à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire et celle tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice lesquelles sont, en tout état, de cause mal dirigées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Crozel.
Fait à Nîmes, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503883
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