Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 29 oct. 2024, n° 2222320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 31 mars 2023, Mme C D demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2021, en conséquence du rattachement à son foyer fiscal de sa fille majeure et de la majoration de son quotient familial en application des dispositions du II de l’article 194 du code général des impôts.
Elle soutient que :
— c’est à tort, en application des dispositions du 3 de l’article 6 du code général des impôts, que sa fille, qui vit avec elle depuis 2018 et dont elle prend en charge l’entretien courant comme les études, est rattachée au foyer fiscal de son père ;
— sa fille n’a jamais demandé à être rattachée au foyer fiscal de son père ;
— c’est par erreur qu’elle n’a pas signalé de changement dans sa situation personnelle lors de l’établissement de sa déclaration au titre des revenus de l’année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, après avoir déclaré ses revenus au titre de l’année 2021, s’est vu mettre à sa charge une cotisation d’impôt sur le revenu à hauteur de 4 788 euros par voie de rôle établi le 21 juillet 2022. Par une déclaration rectificative en date du 31 août 2022, regardée par le service comme une réclamation au sens de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, Mme D a sollicité le rattachement à son foyer fiscal, pour la détermination de son impôt sur le revenu, de sa fille A B. Cette demande ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 8 septembre 2022, Mme D demande, par la requête susvisée, la réduction de la cotisation de l’impôt sur le revenu ainsi maintenue à sa charge.
2. D’une part, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : " () 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 156, entre : () / 1° L’imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l’un ou à l’autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. () ". Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu par les dispositions du livre des procédures fiscales, sauf si loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition.
3. D’autre part, le II de l’article 194 du code général des impôts dispose que : « Pour l’imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu’ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d’au moins un enfant. Lorsqu’ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l’autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s’appliquent nonobstant la perception éventuelle d’une pension alimentaire versée en vertu d’une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une décision de justice pour l’entretien desdits enfants ».
4. Mme D soutient que son quotient familial, au titre des revenus de l’année 2021, doit être réévalué pour prendre en compte sa fille A, âgée de 20 ans à la date 1er janvier 2021, qu’elle héberge et dont elle assume les charges d’entretien courant.
5. Il est constant que la cotisation d’impôt sur le revenu mise à la charge de Mme D a été établie conformément à sa déclaration de revenus 2021 à l’occasion de laquelle elle n’a pas fait état d’un changement de sa situation personnelle. En outre, dans les circonstances de l’espèce, Mme D ne peut être regardée comme établissant, ainsi qu’il lui revient de le faire et sans qu’ait d’incidence, pour l’application des dispositions citées au point 2, la circonstance qu’elle assume les charges relatives à l’entretien courant de sa fille, l’existence d’une demande, qu’elle aurait acceptée, de rattachement de sa fille à son foyer fiscal au titre de l’année 2021, antérieure au délai de déclaration de ses revenus 2021 échu au 8 juin 2022. A cet égard, la seule attestation datée du 5 juin 2022, produite par la requérante dans le cadre de son mémoire en réplique et dont elle ne justifie au demeurant pas de l’envoi à l’administration fiscale, ne peut être regardée comme attestant d’une telle démarche de façon probante, Mme D ayant produit, en pièce jointe de sa requête introductive d’instance, un formulaire cerfa de demande de rattachement établi par sa fille en date du 12 octobre 2022, assorti d’une attestation établie par sa fille à cette même date, aux mentions identiques à celle datée du 5 juin 2022. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a pris en considération, pour la division de son revenu imposable, une part, celle-ci n’étant pas susceptible d’être majorée en application des dispositions citées au point 3 faute de rattachement de sa fille à son foyer fiscal, au titre de l’année 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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