Annulation 30 mai 2025
Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 2 mars 2026, n° 2506095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 mai 2025, N° 2408286 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement, « salarié » et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait finalement pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 2 000 euros.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-1, L. 423-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » de plein droit, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, ressortissante marocaine née le 18 décembre 1999, a épousé un ressortissant français le 17 juin 2022. Elle est entrée en France le 16 janvier 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable jusqu’au 7 janvier 2024. Par des courriers des 10 novembre 2023 et 29 décembre 2023, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et, subsidiairement, la délivrance d’un nouveau titre de séjour. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2408286 du 30 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 3 octobre 2024 et enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme A…. Par un arrêté du 4 juillet 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier des attestations établies par le frère, la belle-sœur, le bailleur et trois collègues de travail de la requérante, que Mme A… a subi des insultes et des violences physiques de la part de son ex-époux durant leur mariage, l’ayant conduite à quitter le domicile conjugal pour se réfugier chez son frère et la conjointe de celui-ci, ressortissante française. Il ressort de ces mêmes pièces que la requérante s’est abstenue de déposer plainte par crainte de représailles de la part de son époux et de la famille de ce dernier. En outre, l’intéressée justifie être employée depuis mai 2023, sans discontinuer, au sein du site d’Augny de l’entreprise Amazon, comme agent d’exploitation logistique, en intérim puis sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Enfin, elle justifie de sa parfaite maîtrise de la langue française et de son intégration républicaine. Au regard de l’ensemble de la situation ainsi rappelée, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a, en refusant de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 4 juillet 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7.
Compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme A…, que le préfet de la Moselle lui délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
8.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Manla Ahmad, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D É C I D E :
Article 1er :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article2 :
L’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d’un an est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de la Moselle, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de cette notification.
Article 4 :
L’État versera à Me Manla Ahmad la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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