Annulation 8 novembre 2024
Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 8 nov. 2024, n° 2403247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024 à 10 heures 32 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’ordonner la communication du dossier sur la base duquel l’arrêté du 30 octobre 2024 a été pris ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui démontre un défaut d’examen individuel de la situation ;
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 6-1 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2024, l’article L. 232-1 et le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2024 et les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne saurait caractériser une menace à l’ordre public et que son séjour n’est pas constitutif d’un abus de droit ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au principe de la liberté de circulation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira, magistrate désignée,
— les observations de Me Jacquemin, avocat commis d’office, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
— les observations de Mme B, qui souhaite quitter rapidement la France pour retrouver ses enfants et précise qu’elle n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés. Elle précise qu’elle n’est pas responsable des faits de vol commis par son frère et qu’elle dispose d’un casier vierge.
— et les observations de Me Iscen, représentant le préfet de Saône-et-Loire qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante roumaine née le 8 août 2000, déclare être entrée en France en octobre 2024. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B, placée en centre de rétention par une décision du 30 octobre 2024, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande tendant à la production du dossier de la requérante :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ». Le préfet de Saöne-et-Loire a produit, à l’appui de son mémoire en défense, l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de la requête introduite par Mme B, lesquelles, dans le respect du principe du contradictoire, ont été intégralement communiquées à l’intéressée. Dans ces conditions, et alors que l’affaire est en état d’être jugée, il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’une quelconque autre pièce, ni de l’entier dossier de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de l’article L. 251-3 du même code : » Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel « . Enfin, aux termes de l’article L. 251-4 du même code : » L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ".
4. Le préfet de Saône-et-Loire a estimé que le comportement de l’intéressée était constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental en raison de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits de vol en réunion et d’escroquerie au préjudice des magasins « Nocibe » et « Gamme Cache ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait fait l’objet d’une condamnation pénale ou ait fait l’objet de poursuites pénales pour ces faits par le procureur de la République. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que la requérante se serait faite connaître des services de police pour tout autre fait. Enfin, ces faits ne sont pas, à eux seuls, d’une gravité suffisante pour démontrer que son comportement constitue une menace à l’ordre public et caractériser une situation d’urgence à l’éloigner du territoire français. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation en considérant que Mme B représente, pour l’ordre public ou la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions, dépourvues par suite de base légale, refusant de lui accorder un délai départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français.
6. Enfin, Me Jacquemin a été désigné d’office pour représenter Mme B et bénéficiera donc nécessairement de la rétribution prévue à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, Mme B, qui n’établit pas avoir exposés des frais supérieurs à ceux correspondant à cette rétribution, n’est pas fondée à réclamer le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet de Saône-et-Loire obligeant Mme B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et prenant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024.
La magistrate désignée,
C. Sousa PereiraLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403247
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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