Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2206261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Arkod Ingéniérie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2022 et 11 mai 2023, la société Arkod Ingéniérie, représentée par son président, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a, statuant après le retrait de la décision n° 075GLQR0301 du 18 janvier 2021, rejeté sa demande d’autorisation de placement de son salarié en position d’activité partielle du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
la décision portant retrait de la décision n° 075GLQR0301du 18 janvier 2021 est illégale du fait de sa tardiveté ;
la décision attaquée, fondée sur le défaut de déclaration de son salarié auprès de l’URSSAF, est entachée d’une erreur de fait ;
qu’elle ne saurait porter la responsabilité de dysfonctionnements imputables à l’URSSAF.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Arkod Ingéniérie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Marthinet,
et les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 16 décembre 2020, la société Arkod Ingéniérie a transmis au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, une demande d’autorisation de placement en position d’activité partielle pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. Cette demande a été agréée par décision n° 075GLQR0301du 18 janvier suivant. Cependant, par un courrier du 9 mars 2022, le préfet a informé la société requérante du retrait de cette décision au motif que l’entreprise ne déclarait aucun salarié auprès de l’URSSAF à la date de sa demande et ne pouvait donc bénéficier de l’activité partielle. Par une seconde décision du même jour, le préfet a rejeté la demande susmentionnée du 16 décembre 2020. La société Arkod Ingéniérie demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : « Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : /-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; /-soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. / En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. / II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. (…) ». Aux termes de l’article R. 5122-1 du même code : « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 5122-2 du même code : « L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle (…) ».
Il ressort des écritures en défense du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, que la décision de rejet litigieuse repose elle aussi sur la circonstance que le salarié de l’entreprise pour le compte duquel l’autorisation de placement en position d’activité partielle a été sollicitée n’avait fait l’objet d’aucune déclaration auprès des services de l’URSSAF à la date de cette demande.
En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. En l’espèce, la décision de retrait susmentionnée ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, qui n’a pas davantage été prise pour son application. Les moyens mettant en cause la légalité de la décision de retrait sont, par suite, inopérants dans le cadre de la présente instance.
En deuxième lieu, la société requérante conteste avoir omis de déclarer son salarié. Elle produit, à cet effet, un courriel du 12 juillet 2021 émanant de l’URSSAF de Paris et attestant de ce qu’elle est immatriculée en qualité d’employeur de personnel salarié, la date d’effet de cette immatriculation ayant été fixée au 3 août 2020. Il résulte cependant de ce même courriel que cette immatriculation n’est effective que depuis le 15 juin 2021 et a fait suite à une demande formulée le 10 juin précédent. Par ailleurs, les déclarations sociales nominatives n’avaient, à la date de ce courriel, toujours pas été effectuées. Par suite, la société Arkod Ingéniérie n’était pas immatriculée auprès de l’URSSAF, et son salarié n’avait pas fait l’objet de la moindre déclaration, à la date de la demande susmentionnée, ni davantage à la date à compter de laquelle l’entreprise souhaitait placer son salarié en position d’activité partielle. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait, sur ce point, entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le caractère tardif de cette immatriculation et de ces déclarations ait résulté de négligences imputables à l’URSSAF, et non à la société requérante elle-même.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Arkod Ingéniérie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Arkod Ingéniérie et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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