Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 25 mars 2025, n° 2400929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Dijon au titre de l’année 2023.
Elle soutient que :
— l’immeuble dans lequel elle possède un appartement doit être classé dans une catégorie inférieure à la catégorie 4 ; le caractère architectural de l’immeuble n’est pas d’une belle apparence ; la qualité de la construction est courante et les matériaux communs ; la distribution de l’appartement n’est pas d’une ampleur particulière ; les paliers sont communs à trois logements ; il existe une pièce de réception, une salle de bains, un seul WC ; l’immeuble est équipé d’un chauffage collectif ; il n’y a pas d’ascenseur ; l’impression d’ensemble donnée par l’immeuble est ordinaire, comparée à d’autres immeubles classés dans la catégorie 4, par exemple rue Delaunay à Dijon ;
— elle souhaite une réévaluation de la taxe foncière car la situation de l’immeuble est ordinaire : le tramway apporte autant d’avantages que d’inconvénients ; il n’y a pas de lieu de promenade ni de lieu de loisirs ; il n’y a pas d’espace de loisirs aménagé à proximité ; la vue et le panorama ne sont pas remarquables ; les appartements ont perdu en luminosité depuis l’ajout d’un étage à l’hôtel à proximité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre et 8 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte l’exposé ni de conclusions ni de moyens au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 21 octobre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 9 décembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Irénée Hugez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est propriétaire d’un appartement, sis 19 rue de la Boudronnée à Dijon dans la Côte-d’Or, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023. Par une décision explicite du 5 février 2024, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable du 12 décembre 2023 tendant à la réduction de cette imposition. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions à fin de réduction :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1496 de ce code : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. ». Aux termes du I de l’article 324 G de l’annexe III au même code : « La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction () les diverses catégories de locaux d’habitation ou à usage professionnel existant dans la commune. ». Aux termes de l’article 324 H de la même annexe : « I. – Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. / () III. – Dans les cas deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types. / IV. – Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision. () ».
4. Il résulte de l’instruction que l’appartement litigieux a été classé dans la catégorie 4. La catégorie 4 de la classification communale correspond à un aspect de « belle apparence », avec « une certaine recherche dans la conception générale » à des « matériaux de bonne qualité », à « de larges dégagements », à une « conception soignée des locaux communs », à la « présence de terrasses ou de loggias dans les immeubles récents » et à la « présence obligatoire d’une salle de bains » dans les locaux anciens. La catégorie 5 de la classification communale correspond à un immeuble « sans caractère particulier », à des matériaux de « bonne qualité » et des « conditions d’habitabilité satisfaisantes », à l’absence de « superficie importante réservée aux dégagements », à une « superficie moyenne des pièces », à la présence obligatoire d’une « salle d’eau ». Cette dernière catégorie correspond, en outre, aux habitations à loyers modérés de construction récente. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, l’immeuble en litige, qui a été achevé en 1973, est d’une belle apparence et composé de matériaux de bonne qualité, tenant compte des constructions de cette décennie, disposant, en outre, de terrasses abritées. D’autre part, Mme A n’apporte dans la présente instance aucun élément propre à son appartement, d’une surface de près de 100 mètres carrés, comportant trois chambres, tel un plan, permettant d’apprécier la taille des pièces principales, leur disposition et leur distribution, alors qu’elle soutient elle-même disposer des éléments de confort, tels une pièce de réception, une salle de bains et des WC correspondant à un appartement de catégorie 4. Enfin, si Mme A reproche l’absence d’ascenseur, l’article 324 H de l’annexe III au code général des impôts ne prévoit d’ascenseur pour la catégorie 4 que pour les immeubles récents de plus de quatre étages. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que l’appartement de Mme A a été classé en catégorie 4.
5. En deuxième lieu, en application de l’article 324 R de l’annexe III au code général des impôts, le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l’emplacement particulier du bien immobilier. Ces coefficients peuvent prendre la valeur de 0,10, 0,05, 0, -0,05 ou -0,10, en fonction de l’appréciation de la situation générale ou particulière de l’immeuble : « Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants / Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients / Situation ordinaire, n’offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent / Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages / Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement litigieux est situé en centre-ville de Dijon à quelques centaines de mètres du centre historique, dans un quartier ne présentant pas de caractéristiques notables, mais à proximité de toutes commodités, notamment d’écoles, de commerces et de services usuels. L’immeuble lui-même est situé à l’intersection d’une rue passante dans laquelle circule l’une des lignes de tramway et d’une rue peu passante, à caractère résidentiel. Si Mme A fait valoir le bruit résultant du passage du tramway et d’une voie ferrée à proximité, elle relève elle-même que la proximité du tramway, à laquelle il faut ajouter l’existence d’une gare à distance modérée, constitue un avantage. Si elle reproche encore à la situation générale de l’immeuble l’absence de promenade, de lieu de loisirs ou d’espace aménagé destiné à la détente, les photos produites par l’intéressée elle-même révèlent une situation d’ensemble plutôt agréable et la localisation de l’immeuble à proximité du centre historique de Dijon lui offre un grand nombre d’activités de loisirs à proximité. Dès lors, en considérant que cet immeuble disposait d’une situation d’ensemble n’offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent et en fixant à 0 le coefficient de situation générale prévu à l’article 324 R de l’annexe III au code général des impôts, l’administration n’a pas fait une inexacte évaluation de ce coefficient.
7. Par ailleurs, l’immeuble en litige donne une vue sur des voies dégagées, correctement aménagées, disposant de petits massifs de verdure, sans caractère particulier, et comme le soutient Mme A, sans vue sur un site remarquable d’agrément, mais dispose ce faisant d’un accès aisé et agréable. Aucun des éléments produits à l’instance ne permet de déterminer une caractéristique particulière, favorable ou défavorable, quant à la luminosité des appartements. Enfin, l’hôtel auquel Mme A fait grief de disposer d’un étage supplémentaire est séparé de l’immeuble litigieux par un autre immeuble, de sorte que l’inconvénient qui en résulte apparaît, en l’état de l’instruction et notamment des seuls éléments produits à l’instance, très limité. Dans ces conditions, en considérant que la situation particulière de l’immeuble n’offrait ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent et en fixant à zéro le coefficient de situation particulière prévu à l’article 324 R de l’annexe III au code général des impôts, l’administration n’a pas davantage fait une inexacte évaluation de ce coefficient.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration fiscale, que Mme A n’est pas fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie, au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune de Dijon, à raison d’un appartement situé dans l’immeuble sis 19 rue de la Boudronnée, sur le territoire de cette commune. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
I. Hugez
La greffière,
T. Mateos-Jobard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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