Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 21 janv. 2025, n° 2307244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Aissaoui, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Villefranche-sur-Saône à lui verser la somme de 260 000 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’une dénonciation calomnieuse ;
2°) de condamner la commune de Villefranche-sur-Saône aux entiers dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la plainte déposée contre lui pour des faits de soustraction de clés et d’un badge de la maison de quartier accompagnés de violences constitue une dénonciation calomnieuse de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune, ce alors qu’il a été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel ;
— les préjudices subis dans le cadre de son activité de transport de personnes s’établissent comme suit :
o 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
o 70 000 euros au titre du préjudice économique ;
o 20 000 euros au titre de la perte de chance.
— les préjudices subis dans le cadre de son activité de conseil s’établissent à la somme de 150 000 euros au titre du préjudice économique et de la perte de chance.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Villefranche-sur-Saône, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute de liaison du contentieux ;
— à titre subsidiaire, elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, les préjudices invoqués ne sont pas établis et sont sans lien de causalité avec la faute alléguée.
Par un courrier du 19 décembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête (Tribunal des conflits, 2 juillet 1979, Agelasto, n°02134 ; Tribunal des conflits, 19 novembre 2001, M. C c/ commune de Port Saint-Louis du Rhône, n°3255)
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— les observations de Me Aissaoui, représentant M. B, et celles de Me. Vieux-Rochas, représentant la commune de Villefranche-sur-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce une activité de transport de voyageurs, une activité de conseil, et participe à des missions associatives sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Saône. Le 11 juin 2021, la commune a déposé plainte contre M. B pour des faits de vols de clés et d’un badge de la maison de quartier de Belleroche, accompagnés de violences. L’intéressé a été relaxé par un jugement du 11 janvier 2022 du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner la commune de Villefranche-sur-Saône à lui verser la somme de 260 000 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’une dénonciation calomnieuse.
Sur la compétence du juge administratif :
2. Les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. Il en va ainsi notamment de la plainte adressée, fût-ce par une autorité administrative, au Procureur de la République aux fins d’engagement de poursuites, ladite plainte n’étant pas détachable de la procédure pénale.
3. M. B demande réparation des préjudices résultant de la procédure pénale engagée par la commune de Villefranche-sur-Saône, du fait du délit de dénonciation calomnieuse dont elle se serait rendue coupable, aux sens des dispositions de l’article 226-10 du code pénal, en déposant plainte à son encontre. Toutefois, de telles conclusions, qui se rattachent aux conséquences de cette plainte, laquelle n’est pas détachable de la procédure pénale engagée devant le juge judiciaire, ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur les frais liés au litige :
4. En premier lieu, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions de M. B présentées à ce titre doivent en tout état de cause être rejetées.
5. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ll y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de Villefranche-sur-Saône de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1err : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 500 euros à la commune de Villefranche-sur-Saône au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Villefranche-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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