Rejet 4 mai 2026
Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2026, n° 2610066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 mai 2026, N° 2606116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 15 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sans délai à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il s’est inscrit à l’INHINI pour obtenir un CAP pour l’année 2025/2026 ; il réalise sa formation en alternance au sein de l’entreprise Yanet depuis le 17 décembre 2025 : il était donc en formation scolaire professionnalisante avant la notification de la décision portant refus de séjour ; il tire de ce travail l’ensemble de ses ressources ; et ne pourra plus poursuivre sa formation à compter du 16 mai 2026 en raison de la fin de son récépissé ; il va être placé dans une situation de précarité ;
- des atteintes graves et manifestement illégales sont portées à son droit à l’éducation, à la formation professionnelle, à son droit au travail et à liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
*il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : il a exécuté l’ordonnance n° 2606116 du 4 mai 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes dès lors que M. A… doit venir retirer son autorisation provisoire de séjour (APS) l’autorisant à travailler auprès de ses services ; l’intéressé a été ainsi remis dans une position similaire à celle qui était la sienne avant cette ordonnance de suspension ;
* la condition d’urgence n’est pas remplie : une APS avec droit au travail est à disposition du requérant auprès de ses services, document qui lui permet de travailler et de poursuivre ses études.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2606116 du 4 mai 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- La constitution ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- et les observations de Me Le Roy avocate de M. A… et en présence de ce dernier.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 19 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er septembre 2006, déclare être entré en France en août 2023. Par ordonnance de placement provisoire du 1er août 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, a confié, en urgence, M. A… au conseil départemental de la Loire-Atlantique. Puis par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des tutelles des mineurs près le tribunal judiciaire de Nantes a confié sa tutelle au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique. M. A… a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 février 2026 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Par une ordonnance n° 2606116 du 4 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et a enjoint u préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France. Par la présente requête, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sans délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’ordonnance n° 2606116 du 4 mai 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, le préfet de la Loire-Atlantique indique avoir édicté une autorisation provisoire de séjour autorisant M. A… à travailler et qu’il appartient à ce dernier d’en prendre possession en se rendant auprès des services préfectoraux. D’une part, alors que cette ordonnance enjoignait seulement au préfet de la Loire-Atlantique de munir sans délai M. A…, pendant l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour de « tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France », la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler en lieu et place du récépissé dont bénéficiait l’intéressé préalablement au rejet de sa demande de titre de séjour n’est pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. D’autre part, la circonstance que M. A… soit tenu en application des dispositions de l’article L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de s’acquitter d’une taxe de cent euros, dont au demeurant il ne résulte pas de l’instruction et des dispositions du III de cet article qu’il remplirait les conditions pour en être exonéré, n’est pas davantage de nature a à caractériser une telle atteinte.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Renouvellement ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Etat civil ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Supplétif
- Amende ·
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention ·
- Effacement ·
- Composition pénale
- Santé ·
- Libération ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Associations ·
- Facturation ·
- Erreur ·
- Sanction ·
- Impartialité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Or ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Convention européenne
- Chiffre d'affaires ·
- Subvention ·
- Finances publiques ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Aide ·
- Entreprise ·
- Administration ·
- Solidarité ·
- Bail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Police ·
- Caractère ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
- Maire ·
- Voie publique ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Installation ·
- Église ·
- Ville ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Communauté économique européenne ·
- Commissaire de justice ·
- République de turquie ·
- Accord d'association ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Particulier
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Disposition réglementaire
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Dépassement ·
- Injonction ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.