Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 16 janv. 2025, n° 24/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 juin 2024, N° 23/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02699 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXDE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00106
Jugement du Juge de l’execution d'[Localité 14] du 24 Juin 2024
APPELANTE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
assistée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMES :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (Turquie)
[Adresse 11]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 8/08/2024
Madame [T] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 13] (Turquie)
[Adresse 11]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 8/08/2024
SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GARANCIERE prise en la personne de son syndic IMMO DE FRANCE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 8/08/2024
TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS D'[Localité 14] TRESORERIE [Localité 14] AMENDE
[Adresse 3]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 8/08/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 23 décembre 2008 revêtu de la formule exécutoire, dressé par M. [B] [V], notaire associé à Louviers, membre de la SCP Girault, [V] et Masson-[V], M. [P] [F] et Mme [T] [R], épouse [F] ont acquis un appartement, outre un emplacement de stationnement, dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 17], cadastré section BS numéros [Cadastre 5] à [Cadastre 6] et correspondant au lot numéro 118 et 120 de l’état descriptif de division et règlement de copropriété, ledit acte contenant prêts consentis par la SA coopérative Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie à M. et Mme [F] dénommés « prêt Primolis » n° 10807113 d’un montant de 63 451 euros remboursable en 204 mensualités au taux d’intérêt de 5,41% et « prêt nouveau » n° 10807114 d’un montant de 15 600 euros remboursable en 252 mensualités au taux effectif global de 0,78% et garantis par deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle publiées le 15 janvier 2009 au service de la publicité foncière de Louviers (Eure), volume 2009 V numéros 53 et 54.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023 remis à domicile, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie a fait délivrer à M. et Mme [F] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien susvisé, pour obtenir le paiement des sommes de 33 657,99 euros et de 15 655,40 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, selon décompte arrêté au 21 février 2023. Ledit commandement a régulièrement été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 14], le 25 juillet 2023, sous le volume 2023 S numéro 82.
Suivant acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023 délivré à étude, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie a fait assigner M. et Mme [F] devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée et par acte du même jour, elle a dénoncé l’assignation au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et au trésor public, créanciers inscrits.
Suivant jugement réputé contradictoire du 24 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux a déclaré la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie irrecevable en l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’autorisation de vente amiable présentée par M. et Mme [F] et a condamné la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir constaté que le créancier sollicitait le recouvrement de sommes dues au titre du capital restant dû pour chacun des prêts à la date du 11 février 2021, outre les échéances impayées antérieurement à cette date, que l’action avait été introduite le 22 septembre 2023, soit plus de deux ans à compter des dates d’échéance successives pour les échéances impayées et de la déchéance du terme pour le capital restant, le juge de l’exécution a considéré que l’action du créancier poursuivant était prescrite dès lors qu’il disposait d’un délai jusqu’au 11 février 2023, que le commandement avait été délivré le 28 juin 2023, soit postérieurement, et qu’il ne se prévalait d’aucun autre événement suspensif ou interruptif de prescription.
La SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie a interjeté appel de la décision suivant déclaration du 25 juillet 2024.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du président de chambre délégué par le premier président en date du 31 juillet 2024 sur la requête présentée le 30 juillet 2024, la caisse d’épargne et de prévoyance Normandie a, par actes de commissaire de justice du 8 août 2024, fait assigner M. et Mme [F], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] et le trésor public, l’acte ayant été remis à étude s’agissant des époux [F] et à personne morale ayant déclaré être habilitée à le recevoir, s’agissant des autres créanciers, un délai ayant été imparti aux parties intimées jusqu’au 16 septembre 2024 pour conclure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de conclusions communiquées par la voie électronique le 2 août 2024, la caisse d’épargne et de prévoyance Normandie demande à la cour de :
— réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie en ses demandes,
— dire et juger valable la saisie initiée,
— fixer le montant de la créance de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie aux sommes de :
33.657,99 Euros pour le contrat de prêt R PH LIS / 2200919
15.655,40 Euros pour le contrat de prêt R PTZ DITO / 2200920
Créances arrêtées au 21 février 2023, outre les intérêts, frais judiciaires, et frais afférents à la procédure d’exécution.
— taxer les frais de poursuite.
— déterminer les modalités de la vente.
— fixer la mise à prix à 15 000 euros en un lot,
— fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée en autorisant l’intervention de la SCP Fosset Legros, commissaires de justice à Beaumont Le Roger (Eure) ou de tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
— condamner M. et Mme [F] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A tout le moins,
— dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
La SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie a régulièrement communiqué ses conclusions aux intimés défaillants suivant assignation du 8 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en paiement de la banque
Au visa des dispositions de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, après avoir invité la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie à faire valoir ses observations sur la prescription de son action, au besoin par la production d’une note en délibéré, le premier juge a déclaré irrecevable l’action de l’établissement prêteur en recouvrement des sommes qu’elle estime qui lui sont dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû pour chacun des prêts, selon décompte arrêté au 11 février 2021.
La SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie soutient que son action n’est pas prescrite dès lors qu’elle peut se prévaloir d’actes interruptifs de la prescription. Elle explique qu’un précédent commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré aux époux [F] à l’initiative du Syndicat des copropriétaires la Garancière, le 28 novembre 2017 et régulièrement publié le 12 décembre suivant. Ce commandement n’a pas été suivi d’une assignation, de sorte qu’il a été frappé de caducité. Elle ne pouvait valablement inscrire au registre des formalités un nouveau commandement en l’absence de radiation du précédent, ce qu’elle a par suite obtenu du juge de l’exécution. Elle ajoute que la prescription a été interrompue parallèlement par une saisie-attribution, régularisée le 6 juillet 2021 à l’encontre de Mme [F] et le 17 mai 2021, de M. [F], renouvelée le 15 mars 2023.
Il est rappelé les termes de l’article L. 218-2 précité soumettant l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, à la prescription biennale.
Il est par ailleurs constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrivant à compter de la déchéance du terme emportant son exigibilité.
En l’espèce, l’action en paiement exercée par la banque porte sur des sommes dues au 11 février 2021 au titre des prêts consentis, tant en ce qui concerne les échéances impayées que le capital restant dû. Au regard des dispositions susvisées, elle disposait d’un délai jusqu’au 11 février 2023 pour agir. Or, le commandement à l’origine des présentes poursuites a été délivré le 28 juin 2023 et publié le 25 juillet 2023.
Étant exclu le commandement délivré le 28 novembre 2017, publié le 12 décembre 2017, qui a été frappé de caducité, privé rétroactivement de tous ses effets, atteignant tous les actes de la procédure de saisie qu’il engage (Cass. 2e chambre, 19 février 2015, N° 13-28.445 et 14-10.622), et qui n’a pas pu utilement interrompre la prescription à raison d’une créance non encore exigible à cette date, comme cela a été justement souligné par le premier juge, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie peut toutefois se prévaloir d’un commandement de payer afin de saisie-vente en date du 6 juillet 2021, ayant interrompu la prescription jusqu’au 6 juillet 2023, et d’une saisie-attribution, régularisée le 17 mai 2021, dénoncée aux débiteurs le 25 mai 2021, renouvelée le 7 mars 2023, dénoncée le 15 mars 2023, soit à l’intérieur du premier délai expirant au 6 juillet 2023. Par conséquent, la banque disposait d’un nouveau délai jusqu’au 15 mars 2025.
Dès lors, l’action de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie est recevable, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de saisie immobilière
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne sont pas contraires au livre Ier.
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 par la production aux débats de l’acte notarié de vente, contenant prêts, revêtu de la formule exécutoire.
Il justifie également du caractère liquide et exigible de sa créance par la production des lettres établissant le prononcé de la déchéance du terme et des décomptes de ses créances arrêtés au 12 février 2021 ainsi qu’il suit :
— capital restant dû : 15 600 euros 23 487,84 euros
— échéances impayées : 48,36 euros 5 467,27 euros
— intérêts courus : 6,10 euros 37,15 euros
— accessoires courus 24,78 euros
— intérêts de retards : 0,94 euro 123,44 euros
— indemnité conventionnelle DDT : 1 644,14 euros
Soit les sommes de : 15 655,40 euros 30 784,62 euros
Au vu des pièces produites, il convient de mentionner la créance de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie aux sommes 33.657,99 euros au titre du contrat de prêt R PH LIS / 2200919 et de 15.655,40 euros au titre du contrat de prêt R PTZ DITO / 2200920 selon décomptes arrêtés au 12 février 2021 et d’ordonner la vente forcée du bien visé par le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 28 juin 2023, étant rappelé qu’en application de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant, ce montant apparaissant dans l’assignation à l’audience d’orientation qui renvoie au cahier des conditions de vente.
Il convient de renvoyer les parties devant le juge de l’exécution aux fins de fixation des modalités de poursuite de la vente.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il lui sera alloué une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau
Déclare recevable la demande la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie;
Mentionne la créance due à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie par M. [P] [F] et Mme [T] [R], épouse [F] aux sommes ci-après suivant décomptes arrêtés au 12 février 2021 :
— 33.657,99 Euros au titre du contrat de prêt R PH LIS / 2200919
— 15.655,40 Euros au titre du contrat de prêt R PTZ DITO / 2200920
Ordonne la vente forcée du bien visé par le commandement aux fins de saisie immobilière du 28 juin 2023 ;
Dit qu’il appartiendra à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie de saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux pour voir fixer la date de l’audience d’adjudication ainsi que les modalités de visite, de publicité et de vente ;
Condamne M. [P] [F] et Mme [T] [R] épouse [F] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La greffière La présidente
*
* *
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