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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 nov. 2025, n° 2513892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune d’Ambérieu-en-Bugey (01500), représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Camous, a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2025 sous le n° 2513892.
La commune doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert en vue :
d’une part, d’examiner un bâtiment, situé 7 rue Aimé Vingtrinier à Ambérieu-en-Bugey, parcelle BD 265, appartenant à M. F… A…, décédé, dont la succession est assurée par la société Poral, Vialatte & Junique, notaire, et M. C… A…, décédé, dont la succession est assurée par la société Ludovic Baut et Eloïse Salichon-Colliot, qui présente un danger pour la sécurité publique et celle des tiers (effondrement d’une cheminée entraînant une seconde cheminée présentant un risque d’effondrement sur la voie publique et risque d’effondrement d’une partie de façade du bâtiment) ;
d’autre part, de dresser constat de son état, y compris, le cas échéant, celui des bâtiments mitoyens ;
et enfin, de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger.
Vu la requête et les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. ».
L’expertise demandée par la commune d’Ambérieu-en-Bugey entre dans le champ d’application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. G… E…, demeurant 149 route de Crangeat à Cras-sur-Reyssouze (01340), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune d’Ambérieu-en-Bugey, et dans la mesure du possible, avec les représentants des propriétaires du bâtiment, et dans les meilleurs délais :
- d’examiner le bâtiment situé 7 rue Aimé Vingtrinier à Ambérieu-en-Bugey (01500), parcelle BD 265,
- de dresser constat de l’état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
- de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 6 novembre 2025 à partir de 15h et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges au plus tard 15 jours après sa visite des lieux. Il en notifiera immédiatement un exemplaire au maire d’Ambérieu-en-Bugey et aux représentants des propriétaires, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Ambérieu-en-Bugey, à la société SARL Poral, Vialatte & Junique, à la SCP Ludovic Baut et Eloïse Salichon-Colliot, à M. D… B… et à l’expert.
Fait à Lyon, le 5 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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