Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2202597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, Mme A B, représentée par l’AARPI MeaVoce Avocats Associés par Me Consalvi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le maire de Carqueiranne a retiré sa précédente décision, tacitement acquise le 5 avril 2022, de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle avait déposée aux fins de division, en vue de construire, des parcelles cadastrées 34 BI 70 et 108, situées 560 chemin du Canebas, sur le territoire de la commune et s’est opposé à cette déclaration ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de retrait ayant été notifiée tardivement, elle est bénéficiaire d’une décision tacite de non-opposition définitive, la circonstance que la décision portant retrait ait été prise dans le délai, étant sans incidence à cet égard ;
— elle a parfaitement démontré que son projet de division s’inscrit dans un secteur de la commune qui comporte déjà un nombre et une densité significatifs de constructions situées à proximité immédiate du terrain objet de sa déclaration préalable et ne méconnaît ni l’article L.111-3 du code de l’urbanisme ni l’article L.121-8 de ce même code dès lors qu’il s’inscrit dans un compartiment d’urbanisation dense comportant déjà de nombreuses parcelles bâties et ne constitue donc pas une extension de l’urbanisation ;
— l’avis défavorable émis par le préfet du Var et, partant, la décision attaquée, sont ainsi entachés d’illégalité ;
— il résulte clairement du dossier de déclaration préalable que le projet de division prévoit la création d’un poteau incendie normalisé conforme aux exigences du RDDECI ; la commune ne pouvait donc s’emparer de cet argument pour s’opposer à cette déclaration sur le fondement de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Carqueiranne, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARL Imavocats par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B une somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête et déclare s’approprier l’argumentation en défense présentée par la commune de Carqueiranne.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2024, par application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public ;
— et les observations de Me Parisi, pour la commune de Carqueiranne.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le maire de Carqueiranne, au vu de l’avis conforme défavorable émis par le préfet du Var, a retiré sa précédente décision, tacitement acquise le 5 avril 2022, de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle avait déposée aux fins de division, en vue de construire, des parcelles cadastrées 34 BI 70 et 108, situées 560 chemin du Canebas, sur le territoire de la commune et s’est opposé à cette déclaration.
2. Aux termes de l’article R.424-1 du code de l’urbanisme : " À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; // b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. « et aux termes de l’article L.424-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige : » La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ".
3. Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur en édictant ces dispositions, lesquelles ne prévoient aucune différence selon l’objet de la déclaration préalable, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou une décision de non-opposition à déclaration préalable, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au pétitionnaire avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle la décision de non-opposition a été tacitement acquise.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et n’est, du reste, pas formellement contesté en défense, que l’arrêté du 1er juillet 2022 attaqué, portant retrait de la décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par Mme B, acquise le 5 avril 2022, lui a été notifié par courrier recommandé du 26 juillet 2022 dont elle a accusé réception le 27 juillet 2022. Il s’ensuit qu’à la date de cette notification, le délai prévu par l’article L.424-5 était expiré, faisant ainsi obstacle à ce que la décision de non-opposition tacitement acquise le 5 avril 2022, alors même qu’elle aurait été illégale, puisse être retirée. Il s’ensuit que la décision attaquée est, pour ce motif, entachée d’illégalité et doit être annulée.
5. Pour l’application de l’article L.600-4 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à fonder l’annulation demandée.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, chaque partie conservant la charge de ses propres frais d’instance.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de Carqueiranne a retiré sa précédente décision de non-opposition, tacitement acquise le 5 avril 2022, à la déclaration préalable déposée par Mme B aux fins de division en vue de construire, des parcelles cadastrées 34 BI 70 et 108, situées 560 chemin du Canebas, sur le territoire de la commune et s’est opposé à cette déclaration, est annulé.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la commune de Carqueiranne et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Le Gars, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
D. BONMATI
Le président,
Signé
J.M PRIVAT
Le greffier,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2202597
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