Annulation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 7 juin 2024, n° 2402661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme D… A…, représentée par Me Gerard demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission d’attribution des logements de l’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat a rejeté sa candidature à l’attribution d’un logement situé 132, rue des Poissonniers à Paris 18ème, ensemble celle du 22 novembre 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à Paris Habitat, à titre principal, de lui attribuer un logement présentant des caractéristiques comparables à celui sur lequel elle avait été positionnée par « Loc’Annonces » dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de Paris Habitat la somme de 1 800 euros à lui allouer sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à allouer à son avocate sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si elle est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision de rejet de sa candidature et celle rejetant son recours gracieux formé contre cette décision de rejet sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
elles sont entachées d’erreur de droit ou à tout le moins d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, Paris Habitat, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Paris Habitat soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les observations de Me Gerard pour Mme A…, qui indique que la requérante n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle,
et celles de Me Coquillon pour Paris Habitat.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, dépourvue de logement et hébergée chez un ami avec son fils majeur M. B…, a été reconnue prioritaire et comme devant être logée d’urgence par une décision de la commission de médiation du 15 septembre 2022. Le 19 septembre 2023, elle s’est vu proposer un appartement situé 132 rue des Poissonniers à Paris 18ème relevant du parc locatif de Paris Habitat. Examinée lors de sa séance du 25 octobre 2023 par la commission d’attribution des logements de Paris Habitat, sa candidature a toutefois été rejetée au motif de l’incomplétude de son dossier en raison de l’absence « du justificatif de divorce ou d’instance de divorce pour M. C… ». Mme A… a formé un recours administratif gracieux contre cette décision. Après réexamen de son dossier dans sa séance du 22 novembre 2023, la commission d’attribution des logements de Paris Habitat a confirmé sa précédente décision. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de la décision du 25 octobre 2023 de la commission d’attribution des logements de Paris Habitat refusant de lui attribuer le logement situé 132 rue des Poissonnières à Paris, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. (…). Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d’un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, (…) les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. ( …). ». Aux termes de l’article L. 442-12 du même code : « Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L.441-1, et L. 441-4 ; / – le ou les titulaires du bail ; / – les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail ». Et aux termes du c) du B du II de l’Annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 qui fixe la liste des pièces justificatives pour l’enregistrement et l’instruction de la demande de logement locatif social : « Si l’avis d’imposition, français ou étranger, comporte les revenus des deux membres du couple marié ou pacsé, les seuls revenus du demandeur peuvent être pris en compte dans les situation et à condition de fournir les pièces suivantes : (…) – instance de divorce : copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou, lorsque c’est un divorce par consentement mutuel, justificatif d’un avocat attestant que la procédure est en cours, ou, en cas de situation d’urgence, ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre 1er du code civil ; (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, qui exigent la production d’un jugement de divorce ou, pour les couples en instance de divorce, d’une ordonnance de non-conciliation ou de la copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales, ont pour seul objet de vérifier le niveau de ressources du demandeur de logement lorsque le conjoint de celui-ci doit être considéré, à la date à laquelle la situation du demandeur est examinée, comme vivant au foyer, notamment parce qu’il figure sur l’avis d’imposition du titulaire du bail.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, fils de Mme A… et co-demandeur d’un logement social, figure seul sur son avis d’imposition 2023. Dans ces conditions, en exigeant que l’intéressé produise un jugement de divorce ou une attestation d’une procédure de divorce en cours, la commission d’attribution des logements de Paris Habitat OPH a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission d’attribution des logements de Paris Habitat du 25 octobre 2023 portant refus d’attribution d’un logement social, ainsi que celle du 22 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la commission d’attribution des logements de Paris Habitat de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme A… n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 17 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 25 octobre 2023 et du 22 novembre 2023 de la commission d’attribution des logements de Paris Habitat sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission d’attribution des logements de Paris Habitat de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Paris Habitat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à l’office public de l’habitat Paris Habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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