Rejet 6 mars 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2025, n° 2502061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502061 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2502054, Madame A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 mars 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu
— les observations de Me Sangue, représentant Madame A, requérante, présente, qui relève que l’administration n’apporte aucune preuve de la demande de pièces complémentaires, qui maintient que la décision en cause méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et qui sollicite qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
— les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de- Marne, qui relève que la requérante ne présente aucune capture d’écran de son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France démontrant qu’elle n’a pas été destinataire de la demande de juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante turque née le 6 mai 1988 à Varto (Province de Mus), entrée en France le 6 mai 2019 munie d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, délivré par les autorités consulaires françaises à Ankara. Elle avait en effet épousé, le 4 mars 2019 à Mus (Turquie), un ressortissant français, et l’acte de mariage a été transcrit le 11 mars 2019 à l’état-civil français par les services de l’ambassade de France à Ankara. Le couple a deux enfants nés en juillet 2021 et juillet 2022 à Créteil (Val-de-Marne). Elle indique avoir d’abord déposé le 12 octobre 2022, en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) une demande de titre de séjour, à laquelle aucune suite n’aurait été donnée. Elle a ensuite déposé, le 19 avril 2024 une « pré-demande » de titre de séjour en sa qualité d’épouse er de mère de ressortissants français sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et n’a reçu aucune réponse. Elle a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande à la date du 20 août 2024, dont elle a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 13 février 2025. Elle sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution ainsi que la délivrance d’un titre de séjour provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’entrée sur le territoire de la requérante : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l’article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an ; () 3° Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ; () L’étranger qui séjourne au titre de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article peut solliciter la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident dans les conditions prévues, respectivement, à l’article L. 313-17 et aux articles L. 314-8 à L. 314-12, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code « . Aux termes de l’article L. 313-11 du même code, dans sa même version : » Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : () 4° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () « . Aux termes de l’article R. 311-3 du même code dans sa version applicable à la même date: » Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : () 4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et portant la mention « vie privée et familiale », délivré en application du troisième alinéa de l’article L. 211-2-1, pendant un an ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Madame A est entrée en France le 6 mai 2019 munie d’un visa de long séjour délivré sur le fondement du 4°) de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable. Elle disposait donc d’un délai d’un an pour déposer la demande de carte de séjour à laquelle elle avait droit sur le fondement du 4°) de l’article L. 313-11 du même code, dans sa version applicable. Or, elle soutient n’avoir saisi la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) que le
12 octobre 2022, soit deux ans après cette échéance, puis, en raison du défaut de réponse apportée à cette demande, à supposer qu’elle ait été réellement transmise à l’administration, le 19 avril 2024, soit quatre ans plus tard.
6. Par suite, elle ne saurait se prévaloir de la condition d’urgence, quand bien même elle serait en droit de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjointe et de mère de ressortissants français, dès lors que la situation qu’elle déplore résulte de son propre comportement et de sa propre négligence à faire valoir ses droits dans les délais qui lui étaient impartis, sans établir aucune circonstance l’ayant empêchée de déposer sa demande dans ces mêmes délais.
7. Il résulte de ce qui précède, que la requête présentée le 13 février 2025 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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