Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2517319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) du 9 décembre 2024 privant le parti « Alliance pour la France » de la faculté de contribuer au financement d’une campagne électorale ou d’un autre parti politique soumis à la loi du 11 mars 1988, jusqu’à ce qu’il satisfasse à ses obligations légales au titre de l’exercice suivant et du bénéfice des dispositions du 3 de l’article 200 du code général des impôts pour l’année 2025, ensemble la décision du 18 avril 2025 portant rejet de son recours gracieux à l’encontre de la décision du 9 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 9 décembre 2024 est entachée de vice de procédure, en ce que les observations produites lors de la procédure contradictoire n’ont pas été prises en compte ;
- elle méconnaît le principe de légalité des délits et des peines, en ce que la sanction qu’elle inflige n’est prévue par aucune disposition légale ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, au 23 janvier 2026.
Par une lettre du 16 janvier 2026 qui n’a pas été suivie d’effet, M. C… a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal les statuts du parti « Alliance pour la France » et, le cas échéant, la délibération l’autorisant à ester devant le tribunal dans cette affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, représentant le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Considérant ce qui suit :
1. Le parti politique « Alliance pour la France » devait déposer, auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), les comptes afférents à son exercice 2023, certifiés par un commissaire aux comptes, au plus tard le 1er juillet 2024. Par une lettre du 29 juillet 2024, la secrétaire générale de la CNCCFP a informé le président du parti de ce qu’elle constatait le non-respect de l’obligation de dépôt des comptes et lui demandait de produire ses observations d’ici au 13 septembre 2024. Par une décision du 9 décembre 2024, notifiée par un courrier du 23 décembre 2024, la CNCCFP a privé « Alliance pour la France » de la faculté de procéder au financement d’une campagne électorale ou d’un autre parti politique, ainsi que du bénéfice de l’article 200 du code général des impôts du 1er janvier au 31 décembre 2025. Par un courrier du 18 février 2025, le parti a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 18 avril 2025. M. C… demande l’annulation de ces deux décisions.
2. En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association.
3. L’auteur de la requête, se présentant comme agissant, en qualité de président, au nom du parti « Alliance pour la France », a été invité à justifier de sa qualité pour agir, dans un délai de quinze jours et sous peine d’irrecevabilité, en produisant les statuts de l’association et, le cas échéant, la délibération l’autorisant à ester devant le tribunal. En l’absence de réponse à cette demande, la requête doit être regardée comme entachée d’irrecevabilité, et être rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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