Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2518761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, sous le n° 2518761, Mme A… B…, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours grâcieux exercé et reçu le 28 mai de la même année lui demandant la restitution des points retirés consécutivement à la commission des infractions du 18 novembre 2022 à 20 heures et 46 minutes et à 20 heures et 45 minutes sur le solde de points de son permis de conduire ;
2°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 9 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises le 18 novembre 2022 à 20 heures et 46 minutes et à 20 heures et 45 minutes ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution des points retirés consécutivement à la commission des infractions susmentionnées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 18 novembre 2022 à 20 heures et 46 minutes et à 20 heures et 45 minutes ne lui ont jamais été notifiées ;
la décision implicite de rejet du 28 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur refuse implicitement de restituer les points perdus consécutivement à la commission des infractions susmentionnées méconnaît l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-1 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle n’a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
la réalité des infractions susmentionnées n’est pas établie dès lors que les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions en question ont fait l’objet d’une annulation de la part de l’officier du ministère public près le tribunal de police de Pontoise ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de Mme B… et au rejet de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les mentions afférentes aux décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 18 mai 2022 à 20 heures et 46 minutes et à 20 heures et 45 minutes ont été supprimées du relevé d’information intégral de la requérante ;
la décision référencée « 48 SI » du 9 juin 2023 invalidant son titre de conduite a été retirée de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route commises les 18 mai 2022 à 20h 45 et à 20h46, le ministre de l’intérieur a retiré 8 points au capital affecté au permis de conduire de Mme B…. Par un recours du 28 mai 2025, l’intéressée a sollicité une modification des mentions de son relevé d’information intégral ainsi que la restitution de ces huit points. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation des décisions du 28 juillet 2025 rejetant son recours gracieux portant retrait de points consécutives aux infractions commises le 18 novembre 2022 à 20 heures et 46 minutes et à 20 heures et 45 minutes, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 9 juin 2023.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur le non-lieu à statuer :
Il résulte du relevé intégral daté du 6 mars 2026 produit en défense par le ministre de l’intérieur, qu’il n’y est plus fait état de la décision « 48 SI » du 9 juin 2023 attaquée mais que son permis de conduire est affecté d’un solde positif de 7 points. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » contestée postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B…. Il résulte également de l’instruction que les infractions du 18 novembre 2022 à 20 heures et 46 minutes et à 20 heures et 45 minutes ne sont plus mentionnées sur ledit relevé intégral et que les points qui avaient été retirés suite à leur commission ont été restitués. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 28 juillet 2025, de la décision implicite de rejet du 1er septembre 2025, de la décision référencée « 48 SI » du 9 juin 2023 et des décisions portant retrait des points concernant les infractions du 18 novembre 2022 qui lui ont été restitués, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 mars2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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