Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2425253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, un mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 2025, et un nouveau mémoire enregistré le 12 juin 2025 et non communiqué, et un dernier mémoire enregistré le 14 octobre 2025, Mme A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2024 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France l’a radiée des cadres ;
2°) de condamner la région Ile-de-France à l’indemniser de son préjudice moral et financier.
Mme A… soutient que, dès lors qu’un rendez-vous lui avait été donné pour le 5 septembre 2024, afin d’examiner sa demande de rupture conventionnelle, et qu’on lui avait fait savoir qu’elle devait indiquer avant cette date son souhait de prolonger sa mise en disponibilité ou d’être réintégrée, elle ne pouvait être radiée des cadres auparavant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la présidente du conseil régional d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, en l’absence de moyens et de conclusions identifiables, en l’absence d’inventaire détaillé de ses pièces et en l’absence de demande préalable aux conclusions indemnitaires, et qu’au demeurant la décision contestée était légale.
Le tribunal a, le 6 octobre 2025, demandé à Mme A… de produire un inventaire des pièces jointes qu’elle a transmises au tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe technique territorial des établissements d’enseignement, titulaire, affecté à la cité mixte régionale Gabriel Fauré dans le 13ème arrondissement de Paris en qualité d’agent d’entretien, a été placée à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Par un arrêté du 16 août 2024 la présidente du conseil régional d’Île-de-France l’a radiée des cadres au motif qu’elle n’avait pas demandé le renouvellement de sa disponibilité ou demandé sa réintégration. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté et l’indemnisation de ses préjudices moraux et financiers qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Détachement ; 3° Disponibilité ; 4° Congé parental. ». Aux termes de l’article L. 550-1 du même code : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (…) 2° De la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité ». L’article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration dispose que : « La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : (…) La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies. (…) ». Selon l’article 26 du même décret : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. (…) » .
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 octobre 2023, dont l’article 4 mentionnait qu’elle devrait « solliciter sa réintégration ou la prolongation de sa disponibilité trois mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité », « faute de quoi, elle pourra être radiée des cadres », Mme A… a été placée en disponibilité du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. En outre, alors que la région avait déjà refusé de lui accorder une rupture conventionnelle, Mme A… a été convoquée en juin 2024, à la suite d’une nouvelle demande tendant à bénéficier d’une telle rupture conventionnelle, à un rendez-vous le 5 septembre 2024 afin d’examiner cette nouvelle demande, ce rendez-vous ayant été fixé par un courrier du 28 juin 2024. Par un courrier du 5 août 2024, la région a mis en demeure Mme A… de faire connaitre un choix « dans les plus brefs délais » entre la prolongation de sa disponibilité et la réintégration, sans laquelle le rendez-vous du 5 septembre relatif à la demande de rupture conventionnelle aurait été privé d’objet, ce courrier précisant que « sans nouvelle de votre part d’ici le 5 septembre 2024 », une radiation des cadres pourrait être engagée. Par un arrêté du même jour, la région a renouvelé la disponibilité de Mme A… pour convenance personnelle sans que celle-ci l’ait demandé, pour une durée d’un an. Par un courrier électronique du 13 août 2024, la région a de nouveau demandé à Mme A… de faire un choix sur sa situation. Celle-ci a indiqué qu’elle refusait tant la réintégration que la mise en disponibilité mais qu’elle refusait également de démissionner, position qu’elle a maintenu malgré l’insistance de la région Ile-de-France. Enfin, par deux arrêtés du 14 août 2025, la présidente du conseil régional a, d’une part, retiré l’arrêté du 5 août 2024 prolongeant son placement en disponibilité, d’autre part, l’a radiée des cadres.
Dans ces conditions, au regard d’une part du fait que l’arrêté plaçant initialement Mme A… en disponibilité indiquait clairement qu’elle devait exprimer son choix pour sa réintégration ou la poursuite de sa disponibilité trois mois avant la fin de cette disponibilité, soit au plus tard le 31 mai 2024, et les conséquences en cas d’absence de décision, d’autre part de la décision de Mme A… ferme et maintenue malgré les relances de la région de n’être ni réintégrée ni que sa disponibilité soit prolongée, le caractère peu clair de plusieurs messages qui lui ont été adressés par la région Ile-de-France après le 31 mai 2024, en juin, juillet et août, par lesquels toutefois Mme A… a été relancé pour qu’elle exprime son choix, n’entache pas d’illégalité l’arrêté du 14 août 2024 radiant Mme A… des cadres.
Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
La requérante ne justifie pas avoir adressé à la région Ile-de-France une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité de ces conclusions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté de la présidente du conseil régional d’Ile-de-France en date du 16 août 2024, comme celles à fin d’indemnisation des préjudices qu’il lui aurait causés, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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