Infirmation 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Annecy, 25 févr. 2021, n° 19/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Annecy |
| Numéro(s) : | 19/00246 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE […] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS BP 12319
74011 ANNECY CEDEX
EXTRAIT DES MINUTES JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES No RG F 19/00246 – N° Portalis
D’ANNECY ([…]) DCY7-X-B7D-SM3
Rendu le 25 février 2021 Section Commerce
Madame X Y Z AA Affaire : née le […] Mme X Y Z AA Lieu de naissance : PARIS(75) contre […] S.A. AB AC […]
Comparante en personne
Minute n° J 2021/ 4 DEMANDERESSE
Contre : Jugement du 25 février 2021 S.A. AB AC
N° SIRET 384 560 942 01217 Qualification : […] premier ressort
Représentée par Madame AO AI (Responsable RH) assistée de Me AP JANIN du cabinet CZSSANY WATRELOT
& ASSOCIÉS (avocat au barreau de LYON) Notification le: 1713/21
DEFENDERESSE
Date de la réception
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré par le demandeur :
par le défendeur :
Monsieur Stéphane MERCY, Président Conseiller (E)
Monsieur René RAZEL, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean-François MONGELLAZ, Assesseur Conseiller (S) Expédition revêtue de
Monsieur Christian GARRETTE, Assesseur Conseiller (S) la formule exécutoire délivrée
Assistés lors des débats de Madame Elodie METRAL, greffière le :
LA PROCÉDURE Appeln 21/14 der ne Barbier Date de la réception de la demande: 20 novembre 2019
Trombert Thetta. Dong parpour Convocations envoyées le 29 novembre 2019 RAJA & La CA C₂ 04 603121 (dial.
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 19 décembre 2019
-
- Renvoi à la mise en état bureau de conciliation et d’orientation du 7 app. 241656) mai 2020 avec renvoi à la mise en état du 18 juin 2020 en raison de la crise sanitaire liée au covid 19 avec renvoi en bureau de jugement le 5 novembre 2020 pour plaider ferme
- Débats à l’audience de jugement du 05 novembre 2020
- Prononcé de la décision par mise à disposition fixé à la date du 25 février 2021
- Décision prononcée par mise à disposition au greffe conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame
Elodie METRAL, greffière
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LES DEMANDES :
Par conclusions complétives et en réponse reçues au greffe le 20 juillet 2020, Madame X Y Z AA sollicite du Conseil de Prud’hommes de céans de :
"Constater que la société AB AC a abusé de son pouvoir de direction dans la planification de Madame Z AA,
Constater que la société AB AC a usé de stratagème pour tenter de rompre le contrat de travail en s’appuyant sur les contraintes horaires de la salariée,
Constater que Madame Z AA n’a pas fait de formation en rapport avec sa qualité de responsable,
Constater que Madame Z AA a fait l’objet de tentative d’intimidation a deux reprises dans l’exercice de son mandat,
Constater que la société AB AC ne répond pas aux demandes d’injonction de communiquer les pièces pour assurer la démonstration,
Constater que Madame Z AA a subi une rétrogradation de fait et l’isolement du reste des responsables,
Dire et juger que tous ces faits sont des faits passibles de discrimination et de harcèlement,
Constater que la société AB AC n’a pas su démontrer de raisons objectives,
Constater le vice du consentement de l’avenant du 20 octobre 2018,
Par conséquent,
Condamner la société AB AC à 30.000 euros de dommages et intérêts,
Condamner la société AB AC de sa demande de rappel de salaires à hauteur de 9540 euros,
Dire et juger que l’avenant signé est nul et non avenue et remet la salariée dans la situation antérieure à la signature,
Faire application de l’astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jour du prononcé de la décision,
Condamner la société AB AC à 1500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile plus les dépens."
Par conclusions n°4 reçues au greffe le 3 novembre 2020, la société AB AC sollicite du Conseil de Prud’hommes de
:
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Sur l’exécution du contrat de travail
CONSTATER que la société AB AC a usé loyalement de son pouvoir de direction dans la planification de Madame Z AA en 2016 et 2018.
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CONSTATER que la société AB AC a usé loyalement de son pouvoir de direction sur sollicitation de Madame Z AA, concernant la détermination de ses missions.
En conséquence, DEBOUTER Madame Z AA de sa demande
d’annulation de la fiche de poste signée le 20 octobre 2018.
Sur les demandes relatives à la discrimination et au harcèlement moral
CONSTATER que les modifications de plannings et de missions de Madame Z AA relevaient du pouvoir de direction de la société AB AC, et sont étrangères à toute discrimination ou harcèlement,
CONSTATER que Madame Z AA a bénéficié d’un nombre suffisant de formation,
CONSTATER que Madame Z AA fait l’objet d’aucune tentative
d’intimidation dans l’exercice de son mandat,
CONSTATER que le courrier lu par Madame Z AA ne n’avait aucun caractère confidentiel,
CONSTATER que Madame Z AA bénéficie d’une rémunération supérieure aux salariés relevant de sa catégorie professionnelle.
CONSTATER que Madame Z AA n’a été privée d’aucune de ses prérogatives et fonctions.
DIRE ET JUGER en conséquence que les allégations de Madame Z AA concernant la discrimination syndicale et le harcèlement moral dont elle aurait ait l’objet sont infondées.
LA DEBOUTER, en conséquence, de sa demande de 30 000€.
DEBOUTER, en conséquence, de sa demande de rappel de salaire
à hauteur de 2400€.
CONSTATER que Madame Z AA ne dispose d’aucun pouvoir de représentation du syndicat force ouvrière.
DONNER ACTE de ce que Madame Z AA retire sa demande de dommages et intérêts au titre du syndicat force ouvrière.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les demandes au titre du préjudice moral de Madame Z AA ne sont pas étayées.
L’EN DEBOUTER en conséquence.
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER,ainsi que le demande Madame Z AA le montant des dommages et intérêts concernant la discrimination syndicale et le harcèlement moral à l’euro symbolique tel qu’évalué par Madame Z
AA.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
CONDAMNER Madame Z AA à payer à la société AB AC France la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
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LA CONDAMNER en tous les dépens."
LES FAITS
Madame Y Z AA a été embauchéed par la société AB AC Toulouse en contrat à durée indéterminée à temps complet de 1782 heures par an et pour une rémunération brut mensuel de 1300 euros, à compter du 3 juillet 2006, en qualité d’employée à la logistique correspondant au niveau 3 des employés de la filière.
La convention collective afférente est celle du BRICOLAGE – Vente au détail en libre service.
Le 12 janvier 2009, elle est mutée sur le magasin d’Annemasse.
Le 1er avril 2014, elle a signé un avenant au contrat de travail (pièce n°3) et devient responsable SAV, ce qui correspond au niveau 2 des agents de maîtrise. Son manager, dans l’évaluation de Mme Z AA pour l’année 2014, a souligné les qualités professionnelles de cette dernière qui a fait progresser le SAV, et a su également et notamment former un autre salarié. Une attestation de Monsieur AD
(pièce n°5), Directeur, a décrit Madame Z AA comme une personne très professionnelle, engagée sur l’humain, le mieux vivre… qui aime son entreprise, son équipe et assume ses responsabilités.
A compter du 1er mars 2016, par un avenant du 21 février 2016, Mme Z AA est devenue responsable logistique « réception de marchandises ».
Le 18 mai 2016, l’union départementale des syndicats CGT FORCE OUVRIÈRE de Haute-Savoie a informé la société AB AC de VILLE LA GRAND de la désignation de Madame Y Z AA en qualité de déléguée syndicale.
C’est à compter de sa prise de service en tant que responsable logistique en mars 2016 et ensuite sa désignation en tant que déléguée syndicale que Madame Z AA a dit subir de la discrimination syndicale et du harcèlement moral et cela pendant presque 4 ans.
Du 19 au 29 janvier 2017, Mme Z AA a été en arrêt maladie pour « syndrome AD » (pièce n° 14).
En octobre 2017, elle annonce à son employeur son future mandat de conseillère prud’homale qui débutera le 26 janvier 2018 (Pièce n° 17).
Le 30 mars 2018, Mme Z AA a distribué un tract qui occasionnera une altercation avec la Directrice, AE AF, qui devant d’autres personnels de l’entreprise le critiquera et, avant de repartir, le qualifiera de torchon.
Le 06 avril 2018, Mme Z AA a écrit à l’inspection du travail afin d’y relater sa situation ainsi que l’évènement concernant le tract. L’inspectrice du travail, AG AH répondra à l’employeur dans un courrier datant du 17 avril 2018.
Le 15 mai 2018, elle a écrit un mail de protestation à Mme AI, responsable personnel et ressources humaines Annemasse. Elle proteste contre le fait que la note de service rédigé par la responsable RH ne la mentionne pas en tant que responsable des flux puisqu’elle a changé d’affectation. Elle demande une note rectificative, qu’elle n’obtiendra pas.
Les horaires de Mme Z AA ont étés modifiés de la semaine 36
à 45, mois de septembre à novembre 2018.
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Le 30 août 2018, Mme Z AA a rédigé un courrier adressé à
AE AF et AJ AK. Ce courrier a porté sur son changement de poste et ses conditions de travail. Elle parle du changement de ses horaires, du jour de congé le mardi alors que, pour ses besoins de famille, elle demandait le mercredi…. Elle a évoqué dans cette lettre un possible recours pour discrimination syndicale.
En date du 4 septembre 2018, AG AH, inspectrice du travail, a écrit un courrier à l’adresse de la Directrice de AB AC Annemasse pour lui rappeler ses engagements vis à vis de
Madame Z AA (pièce n° 22).
Elle a rappelé son courrier du 17 avril 2018 et la réponse de l’employeur du 17 mai 2018 ainsi que son contrôle du 26 juin 2018.
Elle a rappelé la décision de l’employeur d’affecter Mme Z AA, jusque là Responsable logistique au service réception, à un nouveau poste de travail permettant de faciliter l’exercice de ses mandats, en particulier de son récent mandat de conseillère prud’homale. Elle a rappelé que lors de son contrôle du 26 juin 2018, Mme Z
AA n’était toujours pas affectée sur son nouveau poste, qu’elle avait formé Mme MAÎNETTI à son poste actuel et qu’elle se retrouvait donc depuis en doublon.
Elle a rappelé que Mme Z AA n’est toujours pas sur le poste qui lui a été promis pour début juillet 2018 et que la fiche de poste correspondante ne lui a toujours pas été communiquée et ce malgré un courrier de rappel en date du 2 juillet 2018, soit deux mois plus tard. Elle a rappelé la lettre, en copie, de Mme Z AA du 30 août 2018 dans laquelle elle relate ses changements d’horaires fixes à horaires variables et sans son autorisation.
Elle a rappelé à ce sujet qu’une simple modification des conditions de travail, pour un salarié protégé, doit recueillir un accord écrit du salarié.
Elle a conclue ce courrier en précisant que tous ces éléments sont susceptibles de caractériser du harcèlement moral discriminatoire à
l’encontre de Mme Z AA et demande à l’employeur de faire le nécessaire sans délai afin que Mme Z AA retrouve des conditions de travail sereines.
Le 24 septembre 2018, AB AC, par Mme AE AF, Directrice de magasin, a rédigé un courrier adressé à Mme Z AA pour lui proposer un changement de poste afin de concilier au mieux son poste et ses différents mandats notamment celui de conseillère prud’homale (pièce n° 23). le poste en question est celui de Responsable flux à compter du 5 novembre 2018.
Le 18 juillet 2019, dans un compte rendu du CSE, rédigé par le secrétaire adjoint, M. AM AN, il est dit que la présidente du CSE qui prend la parole en préambule de la réunion rapporte un passage du courrier que Mme Z AA lui a adressé.
MOYENS DES PARTIES
Madame Y Z AA, venue seule se défendre, dit au moyens de ces prétentions précitées :
Qu’elle s’est toujours investie corps et âme dans la société AB
AC, sa seconde famille.
Que c’est après la signature de son avenant au contrat de travail fin mars 2016 que la société a commencé à lui changer ses horaires de travail, contrairement à ce qu’il lui avait été promis lors de l’entretien concernant l’avenant. C’est également depuis que son syndicat l’a
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nommé comme déléguée syndicale, en mai 2016 que d’autres pressions et discriminations vont se faire jour.
Elle fait valoir la jurisprudence qui ne permet pas à l’employeur de changer le contrat de travail ou les conditions de travail sans accord du salarié protégé.
Elle fait l’énumération des faits de discrimination syndicale dont elle fait l’objet en les replaçant dans la chronologie :
- Changement de ses horaires de manière arbitraire et unilatérale
d’abord de fin mars 2016 à mars 2017 puis de septembre à novembre 2018 sans en avoir été avertie par son chef déjà parti en vacances, elle s’en aperçoit fin juillet 2018. Elle évoque donc le non respect de sa vie privée puisqu’elle a deux enfants en bas âge et qu’il est compliqué de les amener à la crèche et d’être à l’heure au travail, elle est souvent seule pour s’en occuper.
- On lui promet un changement de poste pour début juillet 2018 de façon à lui facilité l’exercice de ses mandats de déléguée syndicale et surtout de conseiller prud’hommes, elle ne l’obtiendra que le 5 novembre 2018 après plusieurs relances écrites de l’inspectrice du travail.
- On l’évince de plusieurs tâches de travail dont elle estime qu’elles étaient de sa compétence, comme l’inventaire.
- On l’a discrédite lors d’une réunion de CSE lorsque la présidente de l’institution, dans son préambule, lit un passage d’un mail que Mme Z AA lui a adressé en omettant d’en lire l’intégralité.
- On continue lorsque la directrice du magasin, à l’occasion de la distribution d’un tract, le critique publiquement et le qualifie de torchon.
- On lui refuse des formations
Que la société AB AC fait l’objet d’une requête pour discrimination syndicale au niveau national de la part de la centrale syndicale CGT force ouvrière.
Que, concernant la charge de la preuve, c’est à l’employeur de démontrer qu’il n’y pas eu de discrimination et de harcèlement.
La société AB AC, représentée par Madame AI AO et assistée par Maître JANIN AP, aux moyens de ses prétentions dit :
Que la société a manqué de lucidité pour certaines de ses demandes mais est précautionneuse dans les échanges avec Mme Z AA.
Qu’aucun syndicat n’est venu à la barre pour appuyer sa situation.
Que la société n’a jamais discriminé qui que ce soit et n’a jamais exercé de harcèlement envers qui que ce soit.
Qu’elle n’a jamais promis d’horaires particulier pour Mme Z AA, qu’à l’occasion des changements de poste de cette dernière, les horaires étaient ceux liés à l’activité du service et que tous les salariés sont logés à la même enseigne.
Que l’entreprise est soumise à des accords de modulation du temps de travail qui s’impose à tous.
Que le salarié protégé ne bénéficie pas de conditions particulières.
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Que Mme Z AA a été sanctionnée pour des retards injustifiés et qu’il ne peuvent être acceptés sous prétexte des horaires de crèche non compatible avec ceux du travail.
Que Mme a su par le passé faire des concessions pour arranger l’entreprise du point de vue des horaires et que si elle conteste aujourd’hui, ce n’est pas par rapport à ses mandats mais bien en fonction de son confort familial personnel.
Qu’à aucun moment, la directrice, en réunion CSE ou à l’occasion de la distribution du tract n’a voulu volontairement, discriminer Mme Z
AA ou porter atteinte à son image. Les critiques sur le tract par exemple se sont fait lors d’une discussion à bâton rompu.
MOTIVATION
1° Constater que la société AB AC a abusé de son pouvoir de direction dans la planification de Mme Z AA.
En droit,
La jurisprudence dit qu’il faut l’accord du salarié protégé pour modifier son contrat de travail ou ses conditions de travail (Cass. Soc.,
25 nov. 1997, no 94-42.727). Elle dit également que lorsque le salarié protégé accepte la modification proposée, cette acceptation doit être expresse. Elle ne peut pas résulter ni de l’absence de protestation de sa part, ni de la poursuite de son travail aux nouvelles conditions (Cass. Soc., 13 janv.
1999, no 97-41.519).
En l’espèce,
Mme Z AA ne fait pas la démonstration de ce présumé abus. Elle ne s’est jamais plainte de ses horaires avant l’avenant du 21 février 2016 et ne prouve pas que durant l’entretien qui a précédé la signature de l’avenant, un accord sur les horaires soit intervenu, même tacite. Quand à la modification de ses horaires de septembre à novembre 2018, l’entreprise a respecté l’accord de modulation du temps de travail auquel elle est soumise comme les autres salariés. L’entreprise devait respecter un délai de prévenance de 15 jours, ce qui a été respecté.
En conséquence,
Le conseil dit qu’il n’y a pas eu de modification du contrat de travail de Mme Z AA, que chaque avenant a bien été signé par elle et que les conditions de travail n’ont également pas été modifiées. Le conseil ne fait donc pas droit à sa demande.
2° Constater que la société AB AC a usé de stratagème pour tenter de rompre le contrat de travail en s’appuyant sur les contraintes horaires de la salariée.
En l’espèce,
Rien ne permet de constater cela. Même l’attestation (pièce n°44) reste imprécise et raconte des prétendus faits rapportés par une personne intermédiaire. Mme Z AA est toujours en poste à ce jour.
En conséquence,
Le conseil ne fait pas droit à cette demande de constat.
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3° Constater que Mme Z AA n’a pas fait de formation en rapport avec sa qualité de responsable.
En droit,
#1L’article L. 6321-1 du code du travail dit : L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, « y compris numériques », ainsi….. "
En l’espèce,
Mme Z AA s’est vue refuser 2 formations en 2019 pour le motif qu’elles ne correspondaient pas aux besoins, 2 autres ont étés abandonnées. Sur 2017; 2018 et 2019, 9 formations ont été suivies.
En conséquence,
Mme Z AA n’apporte pas d’élément à même de prouver ou constater qu’une carence en terme d’obligation de formation de la part de l’employeur ai eu lieu.
Le conseil ne fera donc pas droit à Mme Z AA sur cette demande.
4° Constater que Mme Z AA a fait l’objet de tentative d’intimidation à deux reprises dans l’exercice de son mandat.
En l’espèce,
Les événements lors des visites de Thoiry ne sont pas en lien direct avec la hiérarchie de Mme Z AA et rien de tangible ne permet de mettre en évidence une entrave à son exercice syndicale.
Concernant la réunion du CSE du O juin 2019. En préambule de la réunion, la présidente de l’instance lit un passage du mail que Mme Z AA lui a personnellement adressé.
Le 30 avril 2018, alors que Mme Z AA s’apprête à distribuer un tract, la directrice du magasin, Mme AE AF le critique ouvertement et publiquement et avant de partir, le qualifie de torchon.
En conséquence,
Le conseil dit que les faits évoqués, aussi discutables sur la forme qu’ils soient, ne constituent pas pour autant de tentative d’intimidation. Nous notons par ailleurs l’attitude très regrettable de la directrice du magasin qui n’avait pas à critiquer de la sorte le tract FO et encore moins devant le personnel, au vue de sa position hiérarchique dans l’entreprise.
5° Constater que la société AB AC ne répond pas aux demandes d’injonction de communiquer les pièces pour assurer la démonstration.
En l’espèce,
Mme Z AA n’apporte pas la preuve de sa demande de communication de ces pièces. De plus est, page 26 de ses propres conclusions, elle dit : " Encore une fois, la société AB AC détient les pièces nécessaires qui sont possibles d’obtenir. Madame Z AA pourrait demander une injonction pour obtenir ces pièces
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mais la mauvaise fois de l’employeur est suffisante pour ne pas perdre du temps à demander les pièces.'
En conséquence,
Le conseil constate que Mme Z AA ne fait pas droit à la demande de communiquer les pièces pour assurer la démonstration et la déboute donc de sa demande.
6° Constater que Mme Z AA a subi une rétrogradation de fait et
l’isolement du reste des responsables.
En l’espèce,
Concernant la modification horaire de M. AQ, il s’en est occupé lui-même pour sa cause et à sa demande (voir page 38 des conclusions de Mme Z AA). Sur son exclusion de l’inventaire, Madame Z AA ne pouvait pas participer à celui de 2019 puisqu’elle était à cette date en formation syndicale (pièce 7.1 et 7.2).
Sur la rétrogradation, l’ensemble des responsables logistiques étaient rétrogradés au niveau débutant en 2016 compte tenu de la dégradation de sujets liés à la sécurité. Mme Z AA ne fait donc pas exception. La sécurité incendie n’a pas d’impact sur son contrat de travail.
En conséquence,
Le conseil, en raisons des arguments évoqués précédemment, ne fait pas droit à la demande de Madame Z AA.
7° Dire et juger que tous ces faits sont des faits passibles de discrimination et de harcèlement.
Sur la discrimination
En droit,
L’article L. 1132-1 du code du travail dit :. « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou à l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte » telle que définie à l’article 1er de la loi n°
2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, « notamment en matière de rémunération au sens de l’article L. 32-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de, »son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. "1
Page 10/11
En l’espèce,
Le conseil, conformément aux arguments développés plus haut, dit que Mme Z AA n’a pas été discriminée et par conséquent la déboute de sa demande de reconnaître de la discrimination de la part de la société AB AC ainsi que de sa demande de rappel de salaires afférente.
Sur le harcèlement
En droit,
L’article L. 1152-1 du code du travail dit: "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce,
Le conseil n’a pas décelé de la part de l’employeur de tels agissements à l’encontre de Mme Z AA, comme développé dans l’argumentaire ci-dessus.
Par conséquent, le conseil déboute Mme Z AA de sa demande de reconnaissance de harcèlement ainsi que de sa demande afférente de dommages et intérêts.
8° Le conseil ne constate pas de vice de consentement dans la signature de l’avenant du 20 octobre 2018.
9° Sur l’article 700 du code de procédure civile
En droit,
La partie qui perd son procès ou qui est condamnée aux dépens, est condamnée au titre de l’article 700, afin de recouvrir les frais liés à la procédure, non compris dans les dépens.
En l’espèce,
Mme Z AA a perdu son procès.
En conséquence,
Mais pour des raisons d’équité au vu de sa situation économique, de personne seule et qui a préféré organiser seule sa défense, le conseil condamne Mme Z AA à payer à la société AB AC 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z AA supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes d’Annecy, section commerce, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute Madame X Y Z AA de l’ensemble de ses demandes.
Page 11/11
Condamne Madame X Y Z AA à payer la somme de 1 euro (un euro) à la société SA AB AC au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Condamne Madame X Y Z AA aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur Stéphane MERCY, Président Conseiller (E) et par Madame Elodie METRAL, greffière
Le président, La greffière,
Pour expédition conforme
Le greffier, H D U R P E D E
S
N
O
C
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